Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00475
- Formation
- 4ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA c/ [C] [D] [P]
N° 25/ Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 25/00475 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVB
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 24 juillet 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme [C] [P] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5] d’un montant de 165.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % remboursable en 300 mensualités.
Les échéances de ce prêt n’ont plus été réglées à compter du mois de février 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 mars, 15 mars et 24 juin 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a vainement mis en demeure Mme [C] [P] de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Ces mises en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a informé Mme [C] [P] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024.
Par acte du 1er octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
152.185,96 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par remise de l’acte à personne, Mme [C] [P] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par cet article.
En l’espèce, suivant offre de prêt offre de prêt du 24 juillet 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme [C] [P] un prêt immobilier d’un montant de 165.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % remboursable en 300 mensualités.
Après trois mises en demeure de régler les échéances impayées restées infructueuses, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, informé Mme [C] [P] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 141.851,61 euros restant due.
Conformément aux articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence est fondée à réclamer à Mme [C] [P] le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées et capital dû à la date de déchéance du terme : 141.909,31 € Intérêts de retard du 20/08/2024 au 10/10/2024 : 307,34 € Indemnité de 7 % : 9.933,65 € Total 152.150,30 €
Par conséquent, Mme [C] [P] sera condamnée à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 152.150,30 euros avec les intérêts au taux de 1,55 % calculés sur la somme de 140.743,03 euros à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, Mme [C] [P] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 152.150,30 euros (cent cinquante deux mille cent cinquante euros et trente centimes) avec les intérêts au taux de 1,55 % calculés sur la somme de 140.743,03 euros à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 313-51Code de la consommation
- Article L. 313-52Code de la consommation
- Article R. 313-28Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 816Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.