Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/04446
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/04446 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N32D 50B

[M] [U] C/ [C] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 17 avril 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 30 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, lequel a été prorogé à ce jour.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Anne-Sophie VARGUES, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F], né le 3 décembre 2000 à [Localité 6], demeurant[Adresse 1]

représenté par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sophie ANDREI, avocat plaidant au barreau de Lyon

--==00§00==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

En vertu d’un contrat de « pension en dépôt/mandat de vente », [C] [F] s’est engagé à vendre le cheval EQUATEUR DE GRAVELOTTE de [M] [U] sous 72 jours et à défaut de l’avoir vendu, à l’acheter lui-même au prix plancher de 16.500 €. Dans le délai contractuel, le cheval n’a pas été vendu et [C] [F] ne l’a pas acheté. [M] [U] a finalement vendu le cheval à un tiers pour la somme de 7.500 € et exigé d’[C] [F] l’exécution de son engagement contractuel.

Procédure

[M] [U], représenté par Me. VAN HEULE, a fait assigner [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 11 juillet 2024 aux fins de paiement duprix de vente contractuellement convenu.

[C] [F] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. LEBARQUE et fait signifier des conclusions d'incident d’incompétence territoriale.

L'audience d'incident a été fixée au 30 janvier 2025 et le délibéré au 10 avril 2025 prorogé au 17 avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [C] [F]

Par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [C] [F] demande au juge de la mise en état de : déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,rejeter les demandes de [M] [U],condamner [M] [U] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il argue qu’en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du domicile du défendeur, qu’il est domicilié à [Adresse 3] et que le tribunal judiciaire territorialement compétent est donc celui de Lyon. Il conteste toute application du code de la consommation et sa qualité de professionnel. Il rappelle qu’il ne pratique pas habituellement la vente d’équidés, qu’il n’est pas inscrit au registre du commerce pour cette activité, que son activité « d’achat, vente de tous produits alimentaires et non alimentaires non réglementé ayant pour code APE commerce de détail alimentaire sur éventaire et marché », concernait une activité de textile radiée le 17 août 021, antérieurement à la présente procédure, qu’il n’est nullement propriétaire d’une structure équestre et notamment pas celle sise au [4] et ne dispose pas de personnel et que le terme d’intermédiaire vendeur ou celui de « ses installations » ne permettent nullement de le qualifier de professionnel au sens du code de la consommation.

2. En défense : [M] [U]

Par conclusions signifiées le 8 janvier 2025, [M] [U] conclut : à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise, à la condamnation d’[C] [F] à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident. A l'appui de ses écritures, il soutient que la demande est dilatoire et que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement compétent par application de l’article R.631-3 du code de la consommation, [C] [F] agissant en qualité de professionnel. Il fait valoir que ce dernier dans le contrat s’est présenté comme un professionnel intermédiaire de vente, qu’il avait à l’époque une activité de commerce de tous produits autres qu’alimentaire et que le cheval peut être considéré comme tel, que le contrat prévoit que le travail du cheval est assuré par le personnel mis à la disposition d’[C] [F] et que l’article 8 prévoit également le cas de blocage des comptes de la société dont fait partie [C] [F].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

1. Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, [ …] ».

L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] »

En vertu de l’article R.631-3 du code de la consommation, « le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». L’article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

En l'espèce, [M] [U] et [C] [F] ont conclu un contrat de pension d’un cheval en dépôt/mandat de vente. Il appartient à [M] [U] qui se prévaut des règles dérogatoires de compétence du code de la consommation d’établir la qualité de professionnel d’[C] [F]. Or [M] [U], qui soutient que son cocontractant a agi en qualité de professionnel, ne démontre pas que ce dernier était inscrit au RCS pour une activité en lien avec les équidés. Le contrat est d’ailleurs conclu entre deux particuliers, sans mention du nom d’une société ni n° SIREN ou SIRET. L’entreprise d’[C] [F] d’achat, vente de tous produits alimentaires et non alimentaires non réglementés débutée le 14 décembre 2018 a cessé à compter du 18 août 2021 en raison de la radiation d’office et était antérieure à la conclusion du contrat litigieux. Il ne peut donc s’agir d’une activité de vente de chevaux contrairement aux allégations de la partie adverse. Sa nouvelle activité concerne le commerce de gros de bois et de matériaux de construction et est donc sans rapport avec les équidés. Aucune pièce n’est produite sur le [4] et il n’est nullement établi qu’[C] [F] en soit le propriétaire ou l’exploitant ou même qu’il y travaille. La mention de l’article 1 « de prendre en pension afin de vente sans ses installations sis [4], lieudit [Adresse 5], le cheval » ne suffit pas à qualifier [C] [F] de professionnel des équidés d’autant que ce dernier peut avoir mis en pension le cheval dans ce centre équestre sans en être le propriétaire. Quant à l’article 4 du contrat, il parle de personnel mis à disposition d’[C] [F] et non par [C] [F]. Enfin, aucune pièce n’est de nature à établir qu’[C] [F] pratique régulièrement la vente de chevaux.

Dans ces conditions, la qualité de professionnel d’[C] [F] n’est pas établie. Il convient donc d’appliquer les règles de droit commun de la compétence et de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, dans le ressort duquel est domicilié [C] [F], défendeur à l’instance.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [U] est tenu aux dépens de l’incident.

En outre, [M] [U] devra verser à [C] [F] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,Dit qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire compétent,Condamne [M] [U] à verser à [C] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne [M] [U] aux dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 17 avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/04446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.