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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
22/01077
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 17 AVRIL 2025

N° Minute

N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYD

Appel d'une décision (N° RG 20/02124 )

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

en date du 01 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022

Vu la procédure entre :

M. [Z] [L] pris en sa qualité d'héritiers de M. [F] [L], décédé le 06.04.2024 à [Localité 6],

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [G] [D] épouse [L], en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [F] [L],

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME

APPELANTS

Et

Me [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYD,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2025, M. [Z] [L], en sa qualité d'héritiers de M. [F] [L] et de Mme [G] [D] épouse [L] déclarent se désister de leur appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à M. [Z] [L], en sa qualité d'héritiers de M. [F] [L], et Mme [G] [D] épouse [L] de leur désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 22/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.