Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/02930
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 17 AVRIL 2025

N° Minute

N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQS

Appel d'une décision (N° RG 2023J166 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 15 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. KIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

Et

S.A.R.L. PIZZ'TERNOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQS,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2025, la S.A.S. KIS déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 09 avril 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à la S.A.S. KIS de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/02930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.