A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01243
- Formation
- Chambre pôle social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 8]
ORDONNANCE N°
Du 15 avril 2025
Dossier n° : N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6Y
CV/NB/NS
S.A.S. [6] ([9]) DE L'[Localité 4]
assuré M. [L] [H]
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00152
ENTRE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[7] ([9]) DE L'[Localité 4]
assuré M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE
Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 02 août 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2024 par la S.A.S. [5] à l'encontre de la décision rendue le 05 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à la [7] ([9]) DE L'ALLIER ;
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;
Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 15 avril 2025 .
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI C. VIVET
N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6Y 2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.