Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01398
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01398 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidenteà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 mars 2025 à l'égard de M. [P] [F] né le 18 Septembre 1997 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 14 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2025 à 09h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [K] [G] [Y] épouse [X], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [G] [Y] épouse [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [F] a été placé en rétention le 16 mars 2025 à la suite d'une mesure de garde à vue, une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 22 mars 2025.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 avril 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [P] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par conseil, fait valoir que les conditions des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en ce qu'il n'est aucunement démontré qu'il présenterait une menace à l'ordre public, la garde à vue, étant un acte d'enquête, et non une sanction ou une mesure de sûreté, la preuve de ces mesures de garde à vue n'étant au demeurant pas rapportée. Il ajoute qu'il ne peut être considéré que des diligences ont été accomplies alors que la demande d'identification auprès des autorités consulaires concernent un certain [P] [S].
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [P] [F] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas transmis d'observations sur la procédure.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 16 avril 2025 requiert la confirmation de la décision s'en remettant à la motivation du premier juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur les diligences entreprises par l'administration française:
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [P] [F] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
M. [P] [F] soutient qu'aucune diligence n'a été effectuée par les autorités tunisiennes, alors que les démarches accomplies concernent [P] [N].
Ainsi que retenu par le premier juge aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte, les pièces de la procédure permettent de considérer sans conteste qu' '[P] [N]' est un alias un temps utilisé par M. [P] [F], lequel n'est pas en mesure de justifier de sa véritable identité, faisant ainsi obstacle à son éloignement, ni à tout le moins d'expliquer la correspondance des empreintes recueillies.
Il est par ailleurs établi que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 16 mars 2025, que celles-ci ont été relancées par courriel du 31 mars puis du 5 avril 2025, l'administration étant dans l'attente du retour du consulat de Tunisie.
Il en résulte que l'administration préfectorale peut se prévaloir de diligences utiles et effectives.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2025 à 11h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/01398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.