Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01415
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01415 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DW
N° RG 25/01420
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [Z], né le 21 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [Z] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2025 à 14h01 ;
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2025 à 18h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18h14, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 17 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Monsieur [G] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen:
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [W] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [W] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [G] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Z] a été placé en rétention le 15 février2025. Une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 février 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 février suivant.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 18 mars 2025.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Suivant ordonnance du 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues pars le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la remise en liberté de M. [G] [Z].
Le Préfet de la Seine-Maritime et le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rouen ont respectivement interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le même jour à 14h01et 18h.
A l'appui de son appel, le préfet conclut à l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que compte tenu de ses diligences, un laissez-passer consulaire pourra être obtenu, ne pouvant lui être reproché l'absence d'escorte ou l'absence de représentant du consul ayant fait obstacle à l'audition de l'intéressé, qu'il pouvait en outre légitimement se prévaloir du moyen tiré de la menace pour l'ordre public.
Le procureur de la République a, pour sa part, formé appel de l'ordonnance aux motifs, s'agissant de la demande d'effet suspensif, que l'intéressé ne justifiait d'aucune garantie de représentation en justice et que sur le fond, il existait un risque avéré de menace grave à l'ordre public, en ce qu' il a fait l'objet de plusieurs condamnations, étant en outre convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen le 24 avril 2025.
Suivant la déclaration d'appel interjeté par le procureur de la République, une ordonnance conférant un caractère suspensif à son recours a été rendue le 17 avril 2025.
Ces deux procédures ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par mention au dossier.
Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'autres observations.
Par son conseil, l'intimé, a sollicité la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et qu'en particulier, s'agissant de la menace pour l'ordre public, il convient de tenir compte de la notion de temporalité, les condamnations prononcées à son encontre étant anciennes, qu'en outre, elles n'ont été révélées que postérieurement à sa remise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés tant par le préfet de la Seine-Maritime que par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il y a lieu d'établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit en outre de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut ni d'une obstruction de M. [G] [Z], ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger.
Il apparaît que de nombreuses diligences aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ont été effectuées, ce qui n'est pas discuté. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour autoriser une troisième prolongation, peu important que l'administration préfectorale se soit trouvée confrontée à des absences d'escorte ou à l'absence du représentant du consul, la contraignant à annuler les auditions programmées, dès lors qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai.
Relativement à la menace pour l'ordre public, l'administration préfectorale cite la récente jurisprudence de la cour de cassation (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025), laquelle énonce que "la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre .public .soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. "
Le premier juge a relevé qu'il n'était nullement justifié de façon concrète de l'existence d'une telle menace.
À l'appui de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, la cour relève que le préfet a indiqué que les recherches effectuées au fichier automatisé des empreintes digitales ont révélé que M. [G] [Z] était défavorablement connu des services de police, pour des faits d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol à l'étalage, vol en réunion sans violence, qu'il représente une menace à l'ordre public, que ces éléments ne sont pas démentis au regard des pièces du dossier, étant rappelé que l'intéressé a été placé en rétention administrative à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de vol avec destruction de dégradation commis le 14 février 2025, faits pour lesquels il lui a été délivré une convocation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2025 au regard de la caractérisation évidente des éléments de l'infraction, nonobstant ses dénégations.
Le dossier de la procédure contient en outre une ordonnance pénale du 2 avril 2024 qui lui a été notifiée le 14 février 2025 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et filouterie d'aliments ou de boissons.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préfet de la Seine-Maritime a caractérisé avec suffisance que le comportement de M. [G] [Z] représentait une menace pour l'ordre public, ce dernier s'inscrivant durablement dans la délinquance et de faire droit à la demande de troisième prolongation..
A toutes fins, les pièces complémentaires produites par le ministère public, certes postérieurement au dépôt de la requête, permettent de corroborer cette analyse. M. [G] [Z] a en effet été condamné à trois reprises, entre 2021 et 2024, et notamment le 8 octobre 2021 par ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de Rouen pour vol aggravé et le 5 décembre 2022, par ce même tribunal pour vol en état de récidive légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1415 et RG 25/1420 sous le numéro RG 25/1415,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et par le préfet de la Seine-Maritime,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau,
Ordonne en conséquence la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Fait à Rouen, le 17 avril 2025 à 16H45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/01415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.