Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/00268
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

Minute n° 25/162

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4JX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président du 12 mars 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2025 à 17 H 39 par Monsieur le Préfet du Finistère concernant :

M. [D] [F]

né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 16H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Finistère et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admnistrative de M. [D] [F] ;

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2025 à 9h25, lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de M. [D] [F], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2025 à 11 heures, M. [D] [F] et son avocat,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une première ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [D] [F] a été ordonnée pour une durée de 26 jours jusqu'au 13 mars 2025 à 24h00 ;

Par une deuxième ordonnance du 14 mars 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été autorisée pour une durée de 30 jours jusqu'au 12 avril 2025 à 24h00;

Par décision du 18 mars 2025, la cour d'appel de Rennes a pris acte de la rectification de l'ordonnance du premier juge ayant fixé la date à partir de laquelle la prolongation intervenait, soit le 15 mars 2025 à 24h00.

Par requête motivée du 11 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 17h06, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Finistère a sollicité une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l'intéressé en application des articles L741-1 et suivants et L742-5 du CESEDA;

Par ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :

Déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la Préfecture du Finistère.

Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Condamné monsieur le Préfet du Finistère, es qualités de représentant de l'Etat, à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 avril 2025 à 17h39, monsieur le Préfet du Finistère a sollicité l'infirmation de l'ordonnance précitée.

Le représentant de l'Etat en Finistère considère que sa requête était recevable et que le premier juge aurait dû faire droit à celle-ci puisque la dernière prolongation expirait non pas le 12 avril 2025 à minuit mais le 13 avril à 24h00. Il soutient en outre que l'erreur de décompte ne fait pas grief à monsieur [D] [F].

A l'audience du 16 avril 2025, monsieur le Préfet du Finistère n'est pas représenté.

Le Parquet Général a - par réquisitions écrite du 16 avril 2025 - portées préalablement au dossier, sollicité l'infirmation de la décision entreprise.

Monsieur [D] [F] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a comparu à l'audience du 16 avril 2025, assisté de son avocat qui a développé les moyens initialement exposés devant le premier juge et ceux relevés d'office par ce dernier. L'avocate de monsieur [F] a sollicité 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [D] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine de la préfecture du Finistère.

L'article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il est rappelé que la tardiveté de la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle par la préfecture n'est pas une exception de nullité mais tend à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et doit, le cas échéant, être soulevé d'office par le juge.

Aux termes de l'article R.742-l du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours, mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7 ».

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Selon l'article R. 743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception » ; l'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;

Selon l'article L.741 - l , al 1, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions modifiées par cette loi et par le décret 110 2024-799 du 2 juillet 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative avant l'expiration de la période de quatre jours.

La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l'étranger en zone d'attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const. , décision no 2021-983 QPC du 17 mars 2022).

Pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi no 2216.780).

Il en résulte :

- D'une part, que, conformément aux articles L.742-1 et R.742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;

- D'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.

En l'espèce, monsieur [D] [F] a été placé au CRA de [Localité 2]-[Localité 3] le 13 février 2025 à 11H55 pour une durée de 4 jours à l'issue de sa levée d'écrou. La rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège le 16 février 2025 pour une durée de 26 jours jusqu'au 14 mars 2025 puis le 14 mars 2025 pour une durée de 30 jours jusqu'au 12 avril 2025 à 24H00.

La requête préfectorale en maintien exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de 15 jours a été adressée au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 13 avril 2025 à 17H06.

Le premier juge a dès lors considéré que la requête en prolongation de la rétention était, en conséquence, irrecevable comme étant hors délai et entraînait la main levée de la rétention.

Considérant qu'il appartenait à la Préfecture de s'assurer de la réception par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes de la requête en prolongation exceptionnelle dans le délai fixé par la précédente ordonnance et donc avant l'expiration de la prolongation de la rétention administrative mentionnée et quand bien même le premier juge se serait trompé dans le décompte en fixant l'expiration de la prolongation au 12 avril 2025 à 24h00 au lieu du 13 avril 2025 à 24h00 comme le soutient la Préfecture du Finistère,

Considérant que le non-respect des termes de l'ordonnance du 14 mars 2025, fait nécessairement grief à monsieur [D] [F] qui aurait dû voir sa rétention administrative cesser, le 12 avril 2025 à 24h, la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée dès lors qu'il appartenait à la Préfecture du Finistère, si elle relevait une erreur aux termes de la décision, non seulement d'interjeter appel de l'ordonnance du 14 mars 2025 mais de saisir la juridiction d'appel d'une demande spécifique afin de modifier la date d'expiration de la période de rétention fixée au 12 avril 2025 à 24 heures, ce qu'elle n'a pas plaidé limitant le débat aux perspectives d'éloignement de monsieur [D] [F].

Il convient de rappeler à monsieur [D] [F] qu'il fait toujours l'objet d'une interdiction judiciaire de 10 ans du territoire national français et l'invitons à respecter la décision de la cour d'appel de Rennes qui lui fait interdiction de se trouver sur le territoire français.

Sur la demande d'indemnité.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande faite en cause d'appel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, Conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant en dernier ressort par ordonnance réputée contradictoire.

Confirmons pour les motifs ci-dessus exposés l'ordonnance du 15 avril 2025 rendue à 16h15 par le magistrat du siège, en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes à l'égard de monsieur [D] [F]

;

Rejetons tous autres moyens, fins et mémoire ou conclusions.

Rappelons à monsieur [D] [F] son obligation de quitter sans délai le territoire national.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 16 Avril 2025 à 13 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [F], à son avocate et au préfet du Finistère

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.