Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00036
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 191 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURN

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 9 novembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/01025.

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 16)

INTIMÉ :

M. [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller

Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées dans les conditions ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Alléguant un contrat de crédit destiné à l'acquisition d'un véhicule, suivant offre acceptée du 2 décembre 2020, d'un montant de 14 390 euros remboursable en soixante douze mensualités de 246,36 euros assurance comprise, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 14 mai 2022 sous peine de déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2022, par acte d'huissier de justice du 12 mai 2023, la SA SOMAFI SOGUAFI a assigné M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 13 751,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12%, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2023, le tribunal a :

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 12 septembre 2022 ;

- condamné M. [U] [E] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3 961,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ;

- dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

- condamné M. [U] [E] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [E] aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 janvier 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 14 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 2 avril 2024. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions communiquées le 26 mars 2024 et signifiées le 2 avril 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, sans avoir égard aux moyens développés par M. [U], de

- le débouter de ses demandes qui seront déclarées sans fondement ;

- de réformer la décision querellée en ce qu'elle a déchu la SOMAFI-SOGUAFI du droit aux intérêts conventionnels ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] [U] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 658,41 euros sur la base du nouveau décompte daté du 18 septembre 2023, dont 1 796,20 euros d'échéances impayées, 11 039,25 euros de capital restant dû au 12 septembre 2022, 883,14 d'indemnité de 8% à déduire 7 093,12 euros au titre de la vente du bien, outre les frais de recommandés et les intérêts conventionnels au taux de 4,11 %,

- condamner M. [E] [U] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le premier juge avait ajouté à la loi pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.

La cour a sollicité par message RPVA les observations sur l'éventuelle réduction de la clause pénale. L'appelante a indiqué par message RPVA qu'elle n'avait pas d'observation à formuler.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé dans le jugement la forclusion pour l'écarter et relevé pour la retenir la déchéance du droit aux intérêts en considérant que le justificatif de la consultation du FICP n'était pas assez précis pour justifier du respect de l'obligation. Il a recalculé la créance sans les intérêts, il a estimé n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement en absence de demande.

Au termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévue à l'article L.175-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 715-6 [....]

En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur justifie avoir procédé à la consultation du FICP qui a révélé qu'il n'existait aucun dossier au nom de l'intéressé. Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a pour ce motif prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts. La banque produit à toutes fins utiles, outre la consultation du FICP, l'attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue, une pièce d'identité, des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité (contrat à durée indéterminée, quatre bulletins de salaires, factures d'eau attestation d'hébergement et pièce d'identité de l'attestant, la fiche d'informations pré-contractuelles normalisée)

La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, décompte, mises en demeure du 14 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, et déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022.

Le créancier réclame 11 039,25 euros de capital restant dû, 883,14 d'indemnité de 8%, 1 796,20 euros d'échéances impayées, 22,02 euros d'intérêts acquis, 10,92 euros de frais de lettre recommandée avec accusé de réception outre les intérêts conventionnels de 4,11 % dont à déduire la somme de 7 093,12 euros. L'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, compte tenu du solde et du cours des intérêts, elle doit être réduite à 110,39 euros.

En conséquence, M. [E] [U] est condamné au paiement de

11 039,25 + 1 796,23 + 110,39 = 12 945,87 - 7 093,12 euros soit une somme de 5 852,75 avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022. Le créancier est débouté du surplus de ses demandes .

M. [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel qui ne comprennent pas le coût des lettres recommandées avec accusés de réception, en application des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, applicable au litige et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour

- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,

Statuant de nouveau,

- condamne M. [E] [U] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 5 852,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,

Y ajoutant,

- déboute la SA SOMAFI SOGUAFI du surplus de ses demandes,

- condamne M. [E] [U] au paiement des dépens d'appel,

- condamne M. [E] [U] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.