Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00162
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 207 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5E

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 28 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00219.

APPELANT :

M. [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille PRUM, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 51) et avocat plaidant Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'Annecy.

INTIME :

M. [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire en requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant de l'absence de restitution par M. [X] [I] et Mme [M] [G] de la somme de 15 000 euros qu'il leur a versé courant septembre 2020 à titre de prêt sur le compte dont ils sont titulaires auprès de la Banque Populaire, par acte d'huissier de justice du 31 mai 2022, M. [V] [R], les a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir le remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et le paiement de celles de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a :

- condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [R] de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [G],

- débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I],

- condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 euros M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 16 décembre 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement M. [R] et limitant son appel aux chefs de sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suite à l'avis de non constitution du greffe délivré le 11 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées les 10 mai et 15 mai 2024, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à M. [R]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 février 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions, remises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [I], demande à la cour, en substance, de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer purement et simplement le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I], condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [R] n'a consenti aucun prêt à M. [I],

- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes qui seraient formées par M. [R],

- condamner M. [R] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'intimé, assigné en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

En liminaire, il sera précisé en vertu des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile que la saisine de la cour ne s'étend pas à la demande relative aux dommages et intérêts rejetée par la juridiction de premier ressort de sorte que la cour n'est pas tenue d'examiner cette demande, en tout état de cause, incluse par erreur dans le dispositif des conclusions de l'appelant

Sur le bien fondé de l'appel

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, pour juger comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'en dépit de l'absence d'écrit pour une dette supérieure à 1 500 euros, le contenu du courriel adressé le 26 octobre 2020 par M. [I] à M. [R] constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt allégué et était corroboré par les versements correspondants effectués par ce dernier sur le compte bancaire de celui-ci.

Il est constant que le versement en cinq virements de 3000 euros émis courant septembre 2020 en faveur de M. [I] par M. [R] n'est pas contesté. Si ce versement correspond à la période de création par le premier d'une société d'achats de produits alimentaires pour la revente dénommée 'Glutonny Of The World' créée le 30 septembre 2020 selon Kbis du 9 octobre 2020 produit au dossier, il est également constant que cette somme d'argent a été versée sur le compte personnel de M. [I].

Il n'est pas davantage établi que M. [R] ait été associé dans cette société et contrairement à ce que soutient l'appelant il n'est pas rapporté par les courriels échangés entre les parties courant septembre et début octobre 2020, que cet investissement ait été effectué au bénéfice de la société susvisée ou en vue d'un profit personnel de M. [V] [R] lequel s'enquerrait plutôt des conditions dans lesquelles seraient pris en compte ces virements, M. [X] [I] lui répondant d'ailleurs le 2 octobre 2020 qu'il '[fera]acté un documents attestant la somme versée afin que tout soit claire et cela sera aussi acté dans la comptabilité' (sic -pièce 5 de l'appelant).

De plus, selon les termes du mail précité du 26 octobre 2020 repris expressément dans le jugement querellé, M. [I] reconnaît la perception de la part de ce dernier de la somme de 15 000 euros, fait état des difficultés liées à la période post-covid peu propice aux affaires et propose si nécessaire de 'passer chez le notaire [pour faire un] document avance de fond et te rembourse début année [moyennant] intérêt'.

Aussi, en dépit des relations existant entre les parties, n'est-il pas établi une intention libérale de la part de M. [R]. De plus, M. [I] reconnaît dans ce mail du 26 octobre 2020 -intervenu un mois environ après l'obtention de la somme litigieuse- son obligation de remboursement de cette dette, ce qu'il propose d'ailleurs de faire dans un délai de trois mois.

Ainsi, il existe bien un commencement de preuve par écrit de ce que M. [I] reconnaît expressément avoir reçu de la part de M. [R] la somme totale de 15 000 euros en guise de prêt et son intention de le rembourser.

Aussi, ces pièces, prises dans leur ensemble, confirment-elles la relation contractuelle existant entre les parties et l'obligation alléguée par M. [R] de M. [I] qui reconnaît avoir perçu la somme de 15 000 euros de sa part et reconnaît son obligation réciproque, au regard de l'origine et de la nature de la créance, de la rembourser.

Dès lors, c'est à raison que le premier juge a considéré que M. [R] justifiait de l'existence d'un prêt d'un montant de 15 000 euros en faveur de M. [I] et par suite de sa demande en restitution de cette somme, assortie des intérêts au taux légal. En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions prises des chefs des frais irrépétibles et des dépens par le premier juge seront confirmées. M. [I], succombant, sera tenu en outre, au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

- déboute M. [X] [I] de ses demandes contraires et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [X] [I] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.