Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00312
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 208 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00312 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le RG n° 23/00182.

APPELANTS :

Mme [R] [H]

Section [10]

[Localité 4]

M. [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3)

INTIMÉES :

Mme [S] [M] [L] [D] épouse [Z]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non représentée.

Mme [T] [M] [X] [D]

[Localité 7]

[Localité 4]

Non représentée

Mme [V] [I] [M] [D]

[Localité 7]

[Localité 4]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-:-:-:-:-

FAITS ET PROCÉDURE

Faisant valoir que la promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sise lotissement [Adresse 8] à [Localité 4] passée par feu leur père [J] [G] [D] avec Mme [R] [H] et M. [B] [N] est caduque faute pour ces derniers d'avoir levé l'option dans un délai raisonnable et l'occupation par Mme [H] et M. [P] [A] [N] sans droit ni titre cette parcelle, Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] ont, par assignations des 26 décembre 2022 et 20 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur expulsion sous astreinte, la démolition sous astreinte et à leur frais de la maison et des ouvrages édifiés outre le paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- débouté Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Mme [R] [H] et M. [P] [A] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Mme [H] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 mars 2024. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été respectivement signifiées les 21 mai et 30 mai 2024 à Mme [S] [D] (à domicile), à Mme [T] [D] (à personne) et à Mme [V] [D] (par dépôt à l'étude),lesquelles n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs conclusions remises au greffe le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [H] et M. [N], demandent en substance à la cour, au visa des articles 1583 et et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes et les ayant condamné aux dépens,

- infirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- juger parfaite la vente intervenue entre les héritiers [D] et M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] portant sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] sise [Localité 4],

A titre subsidiaire,

- juger parfaite la vente intervenue entre les héritiers [D] et Mme [R] [H] portant sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] sise [Localité 4],

En toute hypothèse,

- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,

- condamner solidairement Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] à payer à M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,

- condamner solidairement Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] à payer chacune à M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que [J] [D] propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] leur en a proposé la vente pour 71 360 francs, que l'accord sur la chose et le prix résulte de la sommation d'avoir à signer l'acte de vente adressée en 1995et du courrier du 3 novembre 2016 reçu de la succession [D] réclamant de régulariser la vente et de payer le solde restant dû de 25 520 euros. Ils ajoutent que le solde a été payé depuis le 18 février 2021 par la comptabilité de M. [Y] [U], notaire à [Localité 6], que la vente est parfaite les parties n'ayant pas fait de la signature d'un acte authentique un élément constitutif de leur consentement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La décision sera rendue par défaut, suivant l'article 474 du code de procédure civile.

L'objet du litige est l'éventuel transfert de propriété d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sise section [10] à [Localité 4]. Or, outre la mention dans les conclusions d'une demande d'infirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes et d'une demande tendant à juger parfaite la vente intervenue portant sur la parcelle BC [Cadastre 2], aucun document administratif ou plan de situation ou relevé de géomètre-expert ne permet à la cour de vérifier la numérotation cadastrale de cette parcelle, désignée AC ou BC [Cadastre 2].

Aussi, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, y a-t-il lieu, avant-dire droit, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et pour production aux débats d'un relevé de propriété de la parcelle concernée, d'un justificatif de la publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière de [Localité 9]. En cas d'émission de nouvelles conclusions, elles devront être signifiées aux intimées.

Dans l'attente, les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

- renvoie l'affaire à la mise en état du 1er septembre 2025 pour production d'un relevé de propriété de la parcelle concernée, d'un justificatif de publication des conclusions au service de la publicité foncière de [Localité 9], signification des éventuelles nouvelles conclusions aux intimées et à défaut radiation,

- réserve les dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.