Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00312
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 208 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le RG n° 23/00182.
APPELANTS :
Mme [R] [H]
Section [10]
[Localité 4]
M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉES :
Mme [S] [M] [L] [D] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée.
Mme [T] [M] [X] [D]
[Localité 7]
[Localité 4]
Non représentée
Mme [V] [I] [M] [D]
[Localité 7]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir que la promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sise lotissement [Adresse 8] à [Localité 4] passée par feu leur père [J] [G] [D] avec Mme [R] [H] et M. [B] [N] est caduque faute pour ces derniers d'avoir levé l'option dans un délai raisonnable et l'occupation par Mme [H] et M. [P] [A] [N] sans droit ni titre cette parcelle, Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] ont, par assignations des 26 décembre 2022 et 20 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur expulsion sous astreinte, la démolition sous astreinte et à leur frais de la maison et des ouvrages édifiés outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- débouté Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [R] [H] et M. [P] [A] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [S] [D] épouse [Z], [T] [D] et [V] [D] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [H] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 mars 2024. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été respectivement signifiées les 21 mai et 30 mai 2024 à Mme [S] [D] (à domicile), à Mme [T] [D] (à personne) et à Mme [V] [D] (par dépôt à l'étude),lesquelles n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions remises au greffe le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [H] et M. [N], demandent en substance à la cour, au visa des articles 1583 et et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes et les ayant condamné aux dépens,
- infirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- juger parfaite la vente intervenue entre les héritiers [D] et M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] portant sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] sise [Localité 4],
A titre subsidiaire,
- juger parfaite la vente intervenue entre les héritiers [D] et Mme [R] [H] portant sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] sise [Localité 4],
En toute hypothèse,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
- condamner solidairement Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] à payer à M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner solidairement Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] à payer chacune à M. [P] [A] [N] et Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que [J] [D] propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] leur en a proposé la vente pour 71 360 francs, que l'accord sur la chose et le prix résulte de la sommation d'avoir à signer l'acte de vente adressée en 1995et du courrier du 3 novembre 2016 reçu de la succession [D] réclamant de régulariser la vente et de payer le solde restant dû de 25 520 euros. Ils ajoutent que le solde a été payé depuis le 18 février 2021 par la comptabilité de M. [Y] [U], notaire à [Localité 6], que la vente est parfaite les parties n'ayant pas fait de la signature d'un acte authentique un élément constitutif de leur consentement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La décision sera rendue par défaut, suivant l'article 474 du code de procédure civile.
L'objet du litige est l'éventuel transfert de propriété d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sise section [10] à [Localité 4]. Or, outre la mention dans les conclusions d'une demande d'infirmer le jugement ayant débouté Mme [S] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes et d'une demande tendant à juger parfaite la vente intervenue portant sur la parcelle BC [Cadastre 2], aucun document administratif ou plan de situation ou relevé de géomètre-expert ne permet à la cour de vérifier la numérotation cadastrale de cette parcelle, désignée AC ou BC [Cadastre 2].
Aussi, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, y a-t-il lieu, avant-dire droit, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et pour production aux débats d'un relevé de propriété de la parcelle concernée, d'un justificatif de la publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière de [Localité 9]. En cas d'émission de nouvelles conclusions, elles devront être signifiées aux intimées.
Dans l'attente, les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoie l'affaire à la mise en état du 1er septembre 2025 pour production d'un relevé de propriété de la parcelle concernée, d'un justificatif de publication des conclusions au service de la publicité foncière de [Localité 9], signification des éventuelles nouvelles conclusions aux intimées et à défaut radiation,
- réserve les dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.