A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/00131
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 AVRIL 2025

Affaire :

M. [K] [M]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YO

Décision n°

Notifié le à - [K] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Benjamin GAUTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

ayant pour avocat Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur le recours de M. [K] [M], dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 23 % au titre des conséquences de la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 dont il a été consolidé à la date du 2 novembre 2022.

Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 février 2025 réceptionnée au greffe le 19 février 2025, le conseil de M. [K] [M] indique que le jugement contient une erreur en ce qu’il a dit qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, alors que le taux retenu par le médecin consultant lors de l’audience était de 33 %.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles par avis en date du 26 février 2025.

Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce,il résulte du jugement du 16 décembre 2024 que le tribunal a entendu faire siennes les conclusions du médecin-consultant. Il apparaît à la lecture des conclusions écrites du médecin-consultant et des notes d’audience que le médecin commis par le tribunal a omis de reprendre dans son rapport écrit le taux de 5 % alloué au titre des problèmes dermatologiques de Monsieur [M]. Cette erreur purement matérielle affectant le rapport du médecin-consultant est à l’origine d’une erreur puremnent matérielle affectant le jugement rendu le 16 décembre 2024.

Il convient de réparer cette erreur matérielle de la manière suivante : - Au premier paragraphe de la page 3, à deux reprises, au lieu de « 24 % », il y a lieu de lire « 29 % », - Au troisième paragraphe de la page 3, au lieu de « 28 % » il y a lieu de lire « 33 % », - Dans le dispositif, au lieu de « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, », il y a lieu de lire « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 33 %, »

Les dépens inhérents à la présente instance seront mis à la charge par le trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 23/00624,

DIT qu’au premier paragraphe de la page 3, à deux reprises, il convient de lire « 29 % » au lieu de « 24 % »,

DIT qu’au troisième paragraphe de la page 3, il convient de lire « 33 % » au lieu de « 28 % », DIT qu’au dispositif de la décision il convient de lire « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 33 %, » au lieu de « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, »

DIT que le présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,

DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.