Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02313
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/00979 N° RG 24/02313 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [W] [B] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : M. [C] [W] [B] [I] Le 15 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] acceptait le 3 décembre 2022 près la SA ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 4000,00 euros remboursables en 47 mensualités de 105,17 euros à compter du 10 janvier 2023.
M. [C] [I] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 juillet 2023.
Le 10 janvier 2024 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 700,53 euros représentant l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la requérante adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [I] le mettant en demeure de régler la somme de 4113,90 euros représentant le solde du contrat.
Sans réponse à ce courrier la société ORANGE BANK prononçait la déchéance du terme le 8 février 2024.
La société la SA ORANGE BANK déclare une créance principale de 4349,54 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 3038,49 euros Montant échu impayé : 736,12 euros Indemnité égale à 8% : 285,48 euros Intérêts : 265,95 euros Frais de procédure : 23,50 euros Acompte versé : 00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 1] à MONTREUIL fait assigner M. [C] [I] demeurant [Adresse 4] à LE CRES, par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 juillet 2023.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la Consommation l'action engagée par la SA ORANGE BANK. TENANT les dispositions de l'article L312-25, TENANT les dispositions de l'article L312-17, TENANT les dispositions de l'article L312-18, TENANT les dispositions de l'article L312-14, TENANT les dispositions de l'article L312-29, TENANT les dispositions de l'article R312-2, TENANT les dispositions de l'article L312-39, TENANT les dispositions de l'article D312-16,
JUGER que la SA ORANGE BANK a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4349,54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 3682,87 euros ;
CONDAMNER M. [C] [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [C] [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé que le défendeur avait fait un versement de 1800,00 euros et que la dette s’élevait maintenant à la somme de 2764,27 euros.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [C] [I] a comparu, il a sollicité des délais afin de régler sa dette.
Les parties ont été envoyées en conciliation et il en est ressorti un accord en date du 24 février 2025 signé par les parties et le conciliateur. Les parties ont demandé au tribunal d’homologuer leur accord et que ce dernier reçoive force exécutoire..
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
M. [C] [I] reconnaît devoir à SA ORANGE BANK la somme de 2764,27 euros.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, accepte un échéancier sur 6 mois à raison d’un remboursement de 450,00 euros par mois à partir du 1er mars 2025 et jusque apurement de la dette qu’il versera entre les mains du commissaire de justice Maître [G] [U].
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONFÉRE force exécutoire à l'accord conclu, le 24 février 2025, entre la SA ORANGE BANK, représentée par son conseil et M. [C] [I], annexé à la présente décision ;
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/02313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.