Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00136
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/00958 N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -L'OUSTAL, AYANT POUR SYNDIC SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis ([Adresse 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] est propriétaire du lot n° 19 au sein de la Résidence L’OUSTAL ,[Adresse 2].
Monsieur [N] [W] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [N] [W] sont restées vaines. La créance s'élève à 2511,31 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayées, outre 972 ,85 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’OUSTAL, [Adresse 2] a assigné Monsieur [N] [W] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2511,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 22/11/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Monsieur [N] [W] n’a pas comparu (à étude). Le syndicat actualise la dette à 3251,11 euros.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d'AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [N] [W] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 3251,11 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 (pièces produites au débat). Monsieur [N] [W] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s’est acquitté de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [N] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 3251,11 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 (pièces versées au débat)
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [N] [W] sera condamné au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’OUSTAL, [Adresse 2] la somme de 3251,11 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 2] somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.