A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00483
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVAD

CPS

MINUTE N° :

M. [U] [H]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier [U] [H] [7] Me Evelyne RIBES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Evelyne RIBES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

[7] [Localité 2]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Me [Localité 10], conseil de M. [H], et avoir autorisé la [8] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 13 Février 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U], salarié chez [4], a été reconnu victime d'un accident du travail le 4 mai 2022, le certificat médical initial indiquant « dorsolombalgie ».

Par courrier du 12 février 2024, la [5] ([6]) du Puy-de-Dôme lui a notifié une décision de guérison au 29 février 2024.

Par courrier du 8 avril 2024, reçu le 17 avril 2024, Monsieur [U] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) en contestation de cette décision.

En l’absence de réponse, par courrier enregistré au greffe le 26 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi d'un recours en contestation de la décision de rejet en résultant.

Par décision du 19 novembre 2024, notifiée par courrier du 10 janvier 2025, la [9] a rejeté le recours de Monsieur [U] [H].

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conteste la décision de guérison rendue, considérant qu'il existe des séquelles indemnisables suites à son accident, conformément au certificat médical final qu’il produit fixant une consolidation avec séquelles au 28 février 2024. S'agissant de la chute dont il a été victime chez le kinésithérapeuthe, il fait valoir que les soins ont été prescrits suite à l'accident du travail et qu'ils sont donc rattachables à cet accident. Il soutient que la présomption d'imputabilité est maintenue lorsqu'une lésion résulte des soins nécessités par l'accident du travail. Il considère qu’une faute médicale est sans effet sur le lien de causalité existant entre l'accident, le traitement des blessures et la fracture consécutive à celle-ci.

Il déclare avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 29 février 2024 et demande l'évaluation d'un taux socioprofessionnel en sus du taux médical.

La [7], dispensée de comparaître, demande au tribunal de rejeter le recours formé par Monsieur [U] [H].

Elle fait valoir que l'avis du médecin conseil s'impose à la [6].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale

Selon l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

L’opportunité d’ordonner une consultation médicale relève de l’appréciation souveraine du magistrat.

En l'espèce, le médecin conseil de la [6] a décidé de déclarer guéri au 29 février 2024 Monsieur [H] [U] des suites de l'accident du travail dont il a été reconnu victime le 4 mai 2022.

Il résulte du rapport médical du médecin conseil que cette décision a été prise en considération du fait que « les séquelles ce jour clinique sont surtout imputables à la chute post AT, d'autant qu'il existait un état antérieur. Pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail du 4/05/2022 ». Il ressort, en effet, de la page 1 de ce même rapport que dans le cadre de la prise en charge en kinésithérapie consécutive à son accident du travail, Monsieur [U] [H] a chuté suite à la casse du matériel du kinésithérapeute, ce qui a occasionné une fracture L1.

L'appréciation de l'état de consolidation ou de guérison de la victime est à distinguer de l'appréciation de la matérialité de l'accident, laquelle n'est pas contestée en l'espèce.

Ainsi, le raisonnement consistant à indiquer que la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions occasionnées par les soins prescrits consécutivement à l'accident, n'est pas applicable, en l'espèce.

En effet, la présomption d'imputabilité ne tend qu'à permettre l'indemnisation de la victime jusqu'à la décision de consolidation ou de guérison, laquelle dépend entièrement de l'appréciation du médecin conseil.

Dès lors, le médecin conseil avait la faculté de considérer l'état de Monsieur [U] [H] comme guéri, les séquelles constatées étant surtout imputables à la chute occasionnée par la casse du matériel de kinésithérapie.

Monsieur [U] [H] n'apporte pas d'arguments médicaux de nature à remettre en cause la décision de guérison prise par le médecin conseil.

En conséquence, l'organisation d'une consultation médicale n'apparaît pas justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.