Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00320
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

PRONONCÉ LE 21 Octobre 2024

N° RG 23/00320 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEDU N° de minute :

AFFAIRE

S.A.R.L. PHARMACIE DE L’EGLISE

C/

[P] [U] épouse [Z], [B] [U]

DEMANDEUR

S.A.R.L. PHARMACIE DE L’EGLISE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Pierre-marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2276

DÉFENDEUR

Madame [P] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric BRISSAUD de la SELEURL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1615

Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BRISSAUD de la SELEURL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1615

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES Greffier : Etienne PODGORSKI

DÉBATS

A l’audience du 09 septembre 2024 tenue publiquement.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issu des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 février 2004, Mme [P] [U], Mme [O] [D] et Mme [B] [Y] ont donné à bail commercial en renouvellement à Mme [G] [K], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société PHARMACIE DE L’EGLISE, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 15 novembre 2002, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin qu'elle y exploite une officine de pharmacie, moyennant un loyer annuel fixé à 16.882,84 euros en principal.

Venu à échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Suivant acte extrajudiciaire du 12 janvier 2022, Mme [P] [U] épouse [Z], Mme [O] [D] épouse [U] et Mme [B] [Y] ont fait signifier à la société PHARMACIE DE L’EGLISE un congé à effet du 30 septembre 2022, offrant le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2022 moyennant le règlement d’un loyer annuel porté à 40.000 euros en principal « les autres charges et conditions de bail demeurant inchangées ».

Les parties ne se sont pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Faisant suite à son mémoire préalable en date du 8 mars 2022, notifié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (produits), la société PHARMACIE DE L’EGLISE a fait assigner Mme [P] [U] épouse [Z] et Mme [B] [U] (Mme [O] [D] épouse [U] étant décédée) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit d'huissier du 25 novembre 2023, aux fins essentiellement de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 à la somme annuelle en principal hors taxes de 18.000 euros et, subsidiairement, voir désigner un expert judiciaire chargé de donné son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées.

Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (produit), la société PHARMACIE DE L’EGLISE demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’articles 394 du code de procédure civile, de :

DONNER ACTE à la SARL PHARMACIE DE L’EGLISE de son désistement d’instance et d’action, de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00320,

STATUER sur les dépens, conformément à l’accord intervenu.

En conséquence CONDAMNER Mme [B] [U] aux entiers dépens.

Aux termes de son dernier mémoire en date du 9 septembre 2024 (justificatif de notification en lettre recommandée avec avis de réception non produit), Mme [B] [U] demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, de :

CONSTATER le désistement d’instance et d’action,

JUGER que Madame [B] [U] accepte le désistement,

PRONONCER l’extinction de l’instance compte tenu du désistement intervenu,

ORDONNER la prise en charge des dépens par Madame [B] [U].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé qu’en application de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

Selon l’article R145-26 du même code, les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application de ces dispositions d’ordre public, il ne peut être tenu compte du mémoire notifié par voie électronique le 24 avril 2024 Mme [B] [U], faute pour elle de justifier de l’envoi de son mémoire à la société PHARMACIE DE L’EGLISE selon les modalités d’ordre public précitées.

Il ne sera donc statué que sur les termes du mémoire notifié par la société PHARMACIE DE L’EGLISE, qui justifie de son envoi en lettre recommandée avec avis de réception.

Sur le désistement d’instance et d’action de la société PHARMACIE DE L’EGLISE

Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société PHARMACIE DE L’EGLISE a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action suite au rapprochement intervenu entre les parties en cours de procédure.

Les défenderesses n’ayant pas notifié de mémoire en défense, ce désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le RG : 23/00320 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux.

Sur les mesures accessoires

La société PHARMACIE DE L’EGLISE sollicite que Mme [B] [U] supporte les dépens de l’instance. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte

En application de ce texte, la société PHARMACIE DE L’EGLISE conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.

Au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action formulé par la société PHARMACIE DE L’EGLISE,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 23/00320 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société PHARMACIE DE L’EGLISE, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Monsieur Etienne PODGORSKI, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 23/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.