Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
23/01320
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW7I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW7I

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [E] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : Bob 18

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T 10

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 16 novembre 2023, Monsieur [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester un trop-perçu d’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) qui lui a été notifié par le [5] au titre de la période du 1er octobre 2019 au 12 juin 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.

Monsieur [T] et [4] (anciennement [5]), valablement représentés par leur conseil, ont soulevé l’incompétence matérielle du pôle social et sollicité la transmission du dossier au pôle civil du tribunal judiciaire, matériellement compétent pour connaître du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : […] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ».

L’action tendant à contester un trop-perçu résultant du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par l’article L. 142-1 et n’est donc pas soumise aux dispositions restrictives de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence des pôles sociaux.

Compte tenu de la nature des prestations litigieuses versées par le [5] pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, seules les juridictions civiles de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations formées par les débiteurs domiciliés dans leur ressort à l’encontre du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Monsieur [T] étant domicilié à Saint-Maur-des-Fossés dans le département du Val-de-Marne, il s’en déduit que le juge civil de droit commun du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître du présent litige.

L'exception d'incompétence soulevée par les parties est donc fondée.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d'ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le juge civil du tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Se déclare incompétent au profit du :

JUGE CIVIL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL (3ème chambre civile)

- Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 23/01320 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Rappelle qu'en application de l'article 83 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 23/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.