Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
24/01609
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 24/01609 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQDA Code NAC : 54C AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE C/ Société SCCV L’AUBRIERE

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE, société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 410 868 947, dont le siège social est 10, rue avenue Joseph Cugnot-ZA CLARA, Le Plessis-Trévise (94420), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 149

DEFENDERESSE

Société SCCV L’AUBRIERE immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 847 970 910, dont le siège social est 5 allée Louis Lumière à MERU (60110), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Claude Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480

Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société de Charpente Couverture et Sécurité (SCCS) a réalisé des travaux de charpente et de couverture pour le compte de la SCCV L’AUBRIERE dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées Résidence ROSEA sise 763 avenue du Général de Gaulle 78670 Villennes-Sur-Seine, selon contrat en date du 14 juin 2021. Le montant des travaux réalisés s’élevait à la somme de 645 000 euros TTC.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE a assigné la société SCCV L'AUBRIERE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir condamner à titre de provision la SCCV L’AUBRIERE au paiement des sommes suivantes : - 23 950,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que selon décompte général définitif en date du 16 octobre 2023, la SCCV L’AUBRIERE est débitrice de la somme de 27 097,14 euros TTC, et qu'elle ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues ; qu'elle a mis en demeure la SCCV L’AUBRIERE de procéder au règlement de la somme due, selon courrier en date du 14 février 2024 ; que la SCCV L’AUBRIERE a finalement réglé la facture date du 13 mars 2024, mais s’abstient toujours de régler la somme de 35.067,39 euros TCC due à la société SCCS au titre de la retenue de garantie. Elle précise que la réception des ouvrages est intervenue le 24 juillet 2023 et que l’ensemble des réserves ont été levées ; que le 30 juillet 2024, la société SCCS a donc demandé la levée de la retenue de garantie et adressé à ce titre à la SCCV l’AUBRIERE une facture d’un montant de 35.067,39 euros correspondant à 5% du montant total du marché.

Elle ajoute que suite à la présente assignation qu'elle a été contrainte de lui délivrer, la SCCV L’AUBRIERE a réglé une somme de 11.117,15 euros le 24 décembre 2024, reconnaissant ainsi être débitrice de la retenue de garantie, s'abstenant toutefois de régler le solde de la somme due, au principal, à savoir : 35.067,39 – 11.117,15 = 23 950,24 €.

La SCCV L’AUBRIERE a constitué avocat mais n'a pas conclu ni fait d'observations. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de Charpente Couverture et Sécurité (SCCS) a réalisé des travaux de charpente et de couverture pour le compte de la SCCV L’AUBRIERE dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées Résidence ROSEA sise 763 avenue du Général de Gaulle 78670 Villennes-Sur-Seine, selon contrat en date du 14 juin 2021 produit aux débats.

Il ressort des pièces produites que le solde du contrat de travaux restant dû s'élève à la somme de 23 950,24 euros.

Il convient de condamner la société SCCV L'AUBRIERE à payer à la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE la somme provisionnelle de 23 950,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.

Sur les dommages-intérêts

Il n'est pas justifié du préjudice de la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE. Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Condamnons la société SCCV L'AUBRIERE à payer à la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE la somme provisionnelle de de 23 950,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,

Rejetons la demande de dommages-intérêts,

Condamnons la société SCCV L'AUBRIERE à payer à la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SCCV L'AUBRIERE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/01609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.