Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04984
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

GROSSE : Le 07/04/25 à Me SOULAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04984 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 4] GARDEN [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [J] né le 07 Décembre 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [F] [J] née le 06 Janvier 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juillet 2024, SDC [Adresse 4] GARDEN [Adresse 1] en charge de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a assigné [J] [N] et [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[J] [N] et [J] [F] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 22 et 96.

[J] [N] et [J] [F] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 5 mars 2024 pour la somme de 1308,07 €.

Lors de l’audience du 6 janvier 2025, SDC COSY GARDEN [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [J] [N] et [J] [F] à lui payer la somme de 3048,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ; -Condamner [J] [N] et [J] [F] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts -Condamner [J] [N] et [J] [F] à lui payer la somme de 1045 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [J] [N] et [J] [F] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [J] [N] et [J] [F] n’ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC COSY GARDEN [Adresse 1]:

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC COSY GARDEN [Adresse 1] soutient que [J] [N] et [J] [F] lui doit la somme de : la somme de 3048,97 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2024 SDC COSY GARDEN [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[J] [N] et [J] [F] ne fournissent aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SDC COSY GARDEN [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC COSY GARDEN [Adresse 1] de condamner [J] [N] et [J] [F] à lui payer les sommes de : 3048,97 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1308,07 euros et à compter du 15 juillet 2024 pour le surplus Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[J] [N] et [J] [F] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;

Condamne solidairement [J] [N] et [J] [F] à payer à SDC [Adresse 4] GARDEN [Adresse 1] la somme de 3048,97 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1308,07 euros et à compter du 15 juillet 2024 pour le surplus

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [J] [N] et [J] [F] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/04984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.