Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04948
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE : Le 07/04/25 à Me RACHLIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04948 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JMV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] né le 21 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juillet 2024, SDC [Adresse 2] en charge de l’ensemble immobilier [Adresse 2] a assigné [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[J] [L] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 15 et 11.
[J] [L] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 4 juillet 2024 pour la somme de 3665,35 €.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, SDC [Adresse 2] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
-Condamner [J] [L] à lui payer la somme de 3665,35 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; -Condamner [J] [L] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts -Condamner [J] [L] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [J] [L] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [J] [L] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC [Adresse 2]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC [Adresse 2] soutient que [J] [L] lui doit la somme de : la somme de 3665,35 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 SDC [Adresse 2] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[J] [L] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC [Adresse 2] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 2] de condamner [J] [L] à lui payer les sommes de : 3665,35 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[J] [L] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne [J] [L] à payer à SDC [Adresse 2] la somme de 3665,35 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [J] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/04948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.