Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04644
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition exécutoire - Me ITTAH délivrée le : + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04644 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONK
N° MINUTE :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAIT DROIT
Assignation du : 29 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Patrice ITTAH de la S.C.P. LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
DÉFENDERESSE
La société LAFAYETTE AUTOMOBILE, S.A.S.U. immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 979 230 232, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 10 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/04644 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONK
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame [K] [P], Greffière stagiaire.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort __________________
Suivant bon de commande du 3 novembre 2023, Monsieur [D] [I] a acheté à la société LAFAYETTE AUTOMOBILE un véhicule CITROEN DS 5 BLUE HDI au prix de 9.490 euros. Ce véhicule n'a jamais été livré.
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner la société LAFAYETTE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sur le fondement des article 1104, 1231-1 du code civil, L.216-1 et L.216-6 et suivants du code de la consommation :
- La condamnation de la société LAFAYETTE AUTOMOBILE à lui payer 9.490 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la société susnommée aux dépens.
Il fait valoir qu'aucun délai de livraison n'étant fixé, le véhicule devait lui être livré dans les trente jours de la signature du bon de commande. Ce délai n'étant pas respecté, le contrat de vente doit, selon lui, être résilié et le prix du véhicule doit lui être restitué en vertu de l'article L.216-6 du code de la consommation. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi de la défenderesse.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 sans plaidoirie avec l'accord du demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article L216-1 du code de la consommation, le professionnel qui vend un bien à un consommateur doit lui livrer celui-ci dans le délai prévu au contrat de vente. Si aucun délai n'a été prévu, la livraison doit être effectuée dans les trente jours de la conclusion du contrat.
L'article L.216-6 I 2° du même code dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance, le consommateur peut résoudre le contrat de vente après l'avoir mis en demeure de s'exécuter et lui avoir laissé un délai raisonnable pour se faire. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la mise en demeure, sauf s'il s'est exécuté entre-temps.
L'article L.216-6 II 1° dispose que le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer la chose vendue ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne la livrera pas.
En l'espèce, selon les déclarations de Monsieur [D] [I], qui n'est pas démenti sur ce point par la défenderesse qui ne comparaît pas, bien qu'assignée à personne, celle-ci lui a indiqué que le véhicule qu'il a acheté ne lui serait pas livré car il avait une avarie mécanique. Il est donc manifeste que la société LAFAYETTE AUTOMOBILE ne livrerait pas le véhicule à Monsieur [D] [I]. C'est donc à bon droit que ce dernier a, par lettre du 9 décembre 2023, signifié à la société LAFAYETTE AUTOMOBILE son intention de résoudre la vente de ce véhicule, conformément à l'article L.216-6 II 1° du code de la consommation. Cette résolution emporte restitution du prix de vente à Monsieur [D] [I]. La société LAFAYETTE AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 9.490 euros.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution sauf s'il est prouvé que l'exécution a été empêchée par la force majeur.
Pour obtenir des dommages et intérêts en application de ce texte, le cocontractant lésé doit établir un manquement de l'autre partie au contrat à ses obligation et un préjudice en résultant.
Or, Monsieur [D] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la non restitution du prix de vente du véhicule qu'il a acheté par la société LAFAYETTE AUTOMOBILE. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [I] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société LAFAYETTE AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société LAFAYETTE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [I] 9.490 euros au titre de la restitution du prix du véhicule CITROEN DS 5 BLUE HDI qu'il a acheté suivant bon de commande du 3 novembre 2023 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAFAYETTE AUTOMOBILE aux dépens,
Déboute Monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.