Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
21/02392
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] 2 copies certifiées conformes délivrées à : - Maître Samuel SCHERMAN - Maître Dominique CASANOVA le : + 1 copie dossier

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5ème chambre 2ème section

N° RG 21/02392 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J

N° MINUTE :

Assignation du : 1er février 2021

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE

La société B.S.M IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Basse Terre sous le numéro 439 409 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Gérant, Monsieur [U] [Y]

représentée par Maître Samuel SCHERMAN de l’AARPI TOWERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P51

DÉFENDERESSE

La S.A.S. IMMOBILIERE VENDOME, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 151 330 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice M. [F] [Y]

représentée par Maître Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0028

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Décision du 10 avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 21/02392 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

À l’audience du 11 mars 2025, tenue en audience publique.

Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. __________________________

La SARL BSM Immobilier (ci-après société BSMI) et la SARL Compagnie d’Investissement et de Participation (ci-après société CIP) sont associées de la SARL Société Immobilière du Fango (ci-après société SIF).

Le 3 février 2016, le dépôt d’un acte de cession de parts sociales de la société SIF entre la société BSMI et la SAS Immobilière Vendôme a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bastia.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 1er février 2021, la société BSMI a fait assigner la société Immobilière Vendôme devant la présente juridiction en vue d’arguer de faux, à titre principal, l’acte de cession des parts sociales soutenant qu’elle n’aurait jamais signé cet acte de cession.

Suivant ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Immobilière Vendôme.

Vu les conclusions écrites de la SARL BSMI notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 tendant à voir :

« Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,

- DONNER ACTE à la demanderesse de ce qu'elle conteste la véracité de l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 et de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus ;

- L'AUTORISER à en apporter la preuve au cas où IMMOBILIERE VENDOME déclarerait vouloir se servir de l’acte litigieux ou ne comparaîtrait pas ;

- PROCEDER à la vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;

En conséquence,

- ORDONNER que l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 est un faux ; Décision du 10 avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 21/02392 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J

- ORDONNER que l’acte de cession de parts sociales de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO entre la SARL BSMI IMMOBILIER et la SAS IMMOBILIERE VENDOME daté du 7 janvier 2016 est inexistant ;

- ENJOINDRE à la société IMMOBILIERE VENDOME de régulariser les registres de mouvements de titres de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- ENJOINDRE à la société IMMOBILIERE VENDOME de régulariser les statuts de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- ORDONNER au greffe du Tribunal de Commerce de Bastia de prendre une inscription modificative de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO et de la publier aux frais de la défenderesse ;

- CONDAMNER la société IMMOBILIERE VENDOME, au paiement de la somme de 8.000 € à la Demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société IMMOBILIERE VENDOME aux entiers dépens ».

Vu les conclusions écrites de la société Immobilière Vendôme notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 tendant à voir :

« De manière principale

Vu les articles 300 du code de procédure civile et 1353 du code civil, en l’absence de moyens et de preuve relatifs au faux allégué,

DEBOUTER la société BSM IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

De manière subsidiaire

Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,

Juger que la cession de parts du 7 janvier 2016 est de la main de M. [U] [Y].

Débouter la société BSM IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la société BSM IMMOBILIER aux dépens de l’instance d’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».

L’affaire a été clôturée le 31 octobre 2023, fixée au 11 mars 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).

Au cas présent, l’objet du litige étant une demande arguant de faux une cession de parts sociales opposant deux sociétés commerciales, la présente juridiction, envisage de relever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort de ce tribunal.

Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe de la contradiction de révoquer l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 à 9H40 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 juin 2025 à 9H40 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 3] le 10 avril 2025

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 21/02392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.