Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ Monsieur [P] [E] [V]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LG4

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL FOSTER AVOCATS LYON - 2634

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [P] [E] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON

DEBITEUR SAISI

PRS DU RHONE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

CREANCIER INSCRIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [P] [E] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 1er octobre 2020.

L'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LG4 a été appelée à l'audience du 18 février 2025 avant d’être renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est représentée par son conseil.

M. [P] [E] [V] est représenté par son conseil.

L'affaire a été mise en délibérée au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière

Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er octobre 2020 a été publié le 23 novembre 2020 au Service de la publicité foncière de LYON - 3ème bureau, sous les références 2020 S n°43.

Par jugement en date du 8 février 2022, le juge de l’exécution a notamment débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de voir poursuivre la procédure de saisie immobilière. Cependant, l’inscription du commandement du 1er octobre 2020 demeure, empêchant toute nouvelles procédure de saisie immobilière.

La radiation du commandement sera en conséquence ordonnée.

Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 1er octobre 2020 publié le 23 novembre 2020 au Service de la publicité foncière de LYON - 3ème bureau, sous les références 2020 S n°43 ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;

DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;

Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.