Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00362
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 25/00362 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLO
Minute : 25/00273
S.C.I. MAXINVEST [Localité 7] Représentant : Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS,
C/
Monsieur [K] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MAXINVEST [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mars 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SCI MAXINVEST [Localité 7] a fait assigner M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 7 mars 2025, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1104, 1217, 1227 et 1728 du code civil, aux fins de : Prononcer la résolution judiciaire du bail liant M. [K] [Y] à la SCI MAXINVEST [Localité 7], Constater l'occupation sans droit ni titre de M. [K] [Y] en raison de la résolution du bail, Ordonner l'expulsion de M. [K] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 7], si besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles au choix du demandeur de ses meubles et effets mobiliers aux frais de M. [K] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] [Y] à compter du prononcé du jugement au montant du loyer actuel, Condamner M. [K] [Y] à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 063,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 339,18 euros à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus à parfaire, Condamner M. [K] [Y] à verser à la SCI MAXINVEST [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [K] [Y] au paiement des dépens qui comprendront la signification des commandements de payer des 24 avril 2024 et 8 août 2024 ainsi que les frais nécessaires à l'exécution du jugement à intervenir.
A l'audience du 7 mars 2025, la SCI MAXINVEST [Localité 7] s'est fait représenter par son conseil. Le juge des référés a soulevé la question des limites de ses pouvoirs relativement à une demande visant à voir prononcer la résiliation d'un bail pour manquement du locataire à ses obligations puisqu'il résulte de l'article 834 du code de procédure civile qu'il n'entre pas dans le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référés de prononcer la résiliation d'un contrat de location. M. [K] [Y], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
En cours de délibéré, le juge des référés constatant que le conseil de la SCI MAXINVEST [Localité 7] ne lui avait pas remis les pièces visées à son bordereau, lui a demandé par courrier électronique en date du 20 mars 2025, si le défaut de dépôt de son dossier signifiait qu'il entendait se désister de son instance. Par courrier électronique du même jour le conseil de la SCI MAXINVEST [Localité 7] a indiqué qu'il confirmait que sa cliente se désistait de son instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " En l'espèce la SCI MAXINVEST DONDY s'est désistée de son instance, alors que M. [K] [Y] n'avait présenté aucune défense au fond. Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SCI MAXINVEST [Localité 7],
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.