Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 avril 2025
Numéro de rôle
25/00680
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3L

N° de Minute : 688

Ordonnance du dimanche 13 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Y] [P] [I]

né le 26 Juin 2001 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absentn représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 avril 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 13 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 avril 2025 à 10h44 notifiée à 11h15 à M. [K] [Y] [P] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y] [P] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2025 à 11h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] [P] [I], né le 26 juin 2001 à [Localité 3] (Egypte), de nationalité Egyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 14 mars 2025, notifié à 14h40, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Egypte au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour délivrée le même jour.

Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-six jours suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 19 mars 2025.

Par requête du 11 avril 2025, envoyée par courrier électronique et réceptionnée par le greffe à 9h56, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention de l'intéressé pour un nouveau délai de trente jours maximum.

Par ordonnance du 12 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour un nouveau délai de trente jours maximum à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation.

M. [K] [Y] [P] [I] a interjeté appel de cette décision.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 12 avril 2025 notifié à 10h44, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [Y] [P] [I] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2025 à 11h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel, M. [K] [Y] [P] [I] soulève :

l'insuffisance des diligences de l'administration.

A l'audience, M. le représentant de la préfecture du Pas-de-Calais a soutenu que les diligences suffisantes et utiles pour assurer l'éloignement de l'intéressé avaient été effectuées, un vol étant réservé pour le 17 avril 2025 et seul restant en suspens le sort du recours exercé par M. [I] devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est suspensive de l'éloignement de l'interessé mais devrait intervenir dans les prochains jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de la directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

En vertu de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 14 mars 2025, soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé, ce qui constitue un délai raisonnable, étant observé que M. [K] [Y] [P] [I] dispose d'un passeport égyptien en cours de validité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer de démarches particulières auprès des autorités consulaires de son pays d'origine.

Un premier vol a été obtenu pour le 1er avril 2025 à destination de l'Egypte, mais a dû être annulé, M. [I] ayant déposé le 19 mars 2025 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été rejetée le 2 avril 2025. Un nouveau vol est prévu pour le 17 avril 2025, mais l'administration reste dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille, sur le recours introduit par M. [I] à l'encontre de la décision de portant obligation de quitter le territoire français, lequel est suspensif de l'exécution de sa mesure d'éloignement.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'administration a réalisé les diligences nécessaires et utiles à l'éloignement de l'intéressé, lequel n'est pour l'instant suspendu qu'à l'issue de la procédure devant le tribunal administratif.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] [P] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSe les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline MILLER, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [V]

Le greffier

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 688 DU 13 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [Y] [P] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Y] [P] [I] le dimanche 13 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 13 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 13 avril 2025

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3L

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 avril 2025, sous le numéro 25/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.