Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
23/02705
Formation
Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00198 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 N° Rôle : N° RG 23/02705 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SA6X AFFAIRE : [Z] , C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE OBJET : 10H Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure

DEBATS: à l’audience non publique du 03 Février 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.

JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.

Ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2025

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 03 Avril 2023 par :

DEMANDEUR: Monsieur [Y] [M] [N] [Z] né le 07 Février 1964 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 456

à l’encontre de:

DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DIT que la procédure est régulière ;

JUGE la requête recevable ;

INFIRME la décision de rejet de délivrance d’un certificat de nationalité française concernant Monsieur [Y] [Z] du 10 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 6] ;

DIT y avoir lieu à délivrance d’un certificat de nationalité française ;

RENVOIE à cette fin Monsieur [Y] [Z] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire compétent ;

DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Lucile DULIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/02705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.