Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/03091
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.C.I. T’INQUIETE c/ [Z]

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/03091 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3F5

Grosse(s) délivrée(s) à SCI T’INQUIETE

Expédition(s) délivrée(s) à M. [H] [Z]

Le

DEMANDERESSE:

S.C.I. T’INQUIETE Représenté par M. [C] [Y] 692 Route de Bellet 06200 NICE représentée par M. [C] [Y]

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [Z] 6 rue du Commerce 03150 ST GERAND LE PUY non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 avril 2024, la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] a fait convoquer Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 915 euros à titre principal et de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, La SCI T’INQUIETE régulièrement représentée par Monsieur [C] [Y], maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir que Monsieur [X] [Z] a été son locataire et que ce dernier a quitté le logement loué sans s’acquitter du paiement des deux derniers mois de loyer et qu’il reste devoir à ce jour la somme de 915 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie. Que son père Monsieur [H] [Z] qui s’est porté caution pour son fils lors de la signature du contrat de bail s’est engagé à rembourser cette somme mais en vain.

Monsieur [H] [Z] est non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 octobre 2024.

Une tentative de conciliation en date du 28 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande à titre principal

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 16 février 2023, la SCI T’INQUIETE a loué à Monsieur [X] [Z] un logement meublé situé à Nice et pour lequel Monsieur [H] [Z] s’est porté garant.

Par courriel en date du 31 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a informé Monsieur [C] [Y], dirigeant de la SCI T’INQUETE, du départ de son fils du logement loué et de l’impossibilité pour lui d’effectuer l’état des lieux de sortie fixé le même jour, soit le 31 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, Monsieur [X] [Z] s’est vu délivrer un commandement de payer d’un montant de 1 460 euros correspondant aux loyers et charges dus pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui est demeuré infructueux. Or, Monsieur [H] [Z] qui s’est porté garant aux termes du contrat de bail en date du 16 février 2023 et qui s’est engagé dans son courriel en date du 31 janvier 2024 à régler à la requérante toutes les sommes qui lui resteraient dues par son fils à l’issue de la location, n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles.

Ce dernier est par conséquent redevable envers la requérante des sommes dues par son fils au titre du contrat de bail qu’elle justifie à hauteur de 915 euros et qui correspondent aux deux mois de loyers non perçus, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux ainsi qu’aux frais d’huissiers engagés.

Dans ces conditions LA SCI T’INQUIETE est parfaitement fondée à solliciter le paiement de de la somme qui lui reste due et Monsieur [H] [Z] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 915 euros. Sur la demande dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle justifie par les nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre dans le cadre du règlement de ce litige et dans lequel le locataire récalcitrant a fait preuve d’une réelle malhonnêteté.

Il conviendra de faire droit à sa demande de dommages et intérêts qui apparaît totalement justifiée et de condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 200 euros à ce titre.

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [H] [Z] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] la somme de 915,00 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés ;

Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/03091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.