Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00572
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[H], [X] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N° DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00572 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPJ2
Grosse(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [H] né le 16 Mai 1959 à NICE (06300) Le Cian dal Pi La Roche 06420 VALDEBLORE représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [X] épouse [H] née le 03 Juin 1985 à SIDI ALOUANE - TUNISIE Le Cian dal Pi La Roche 06420 VALDEBLORE représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR 15 avenue Friedland 75008 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juillet 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement50,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] représentés par Maître [N] MOCKEL, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 juin 2019 au départ de Nice et à destination de Monastir. Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 6 juin 2019 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 février 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d'annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation ou un retard d’au moins deux heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Monastir le 6 juin 2019 et que ce vol n° TU 251 a été annulé.
La compagnie aérienne TUNISAIR ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l'annulation du vol TU 251 entre Nice et Monastir et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l'annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire des requérants sur ce point et ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l'annulation du vol n° TU 251;
Déboute Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE;
Déboute Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.