Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/03023
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[D] c/ S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/03023 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3AS

Grosse(s) délivrée(s) à Me Pierre-Louis ROUYER

Expédition(s) délivrée(s) à SAS TRANSAVIA FRANCE

Le

DEMANDERESSE:

Madame [K] [D] née le 12 Août 1957 à ROUEN (76000) 319 avenue du Général d’Armée Jean Callies 83600 FREJUS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE 7 avenue de l’Union Immeuble Belaïa-Coeur d’Orly 94310 ORLY non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 avril 2024, Madame [K] [D] a fait convoquer la compagnie aérienne TRANSAVIA devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TRANSAVIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, Madame [K] [D] représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA pour un voyage le 10 décembre 2023 au départ de Nantes et à destination de Nice. Il indique que le vol n° TO 7106 reliant Nantes à Nice le 10 décembre 2023 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes. Elle fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire lié au préjudice subi par le passager à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La compagnie aérienne TRANSAVIA est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 octobre 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [K] [D] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA pour un trajet entre Nantes et Nice le 10 décembre 2023.

Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nantes et Nice pour cette date.

En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n'est pas suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre Nantes et Nice le 10 décembre 2023 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Madame [K] [D] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [K] [D] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [K] [D] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/03023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.