Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
23/05803
Formation
0P1 P.proximité- ATF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023

GROSSE : Le 12/02/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05803 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35IQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1984 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 août 2023 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 20 septembre 2019, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à Monsieur [K] [G] un contrat de crédit d’un montant de 3000 € au taux de 5,99 % l’an.

Monsieur [K] [G] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 22 août 2022.

Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 3522,33 € avec intérêt au taux contractuel de 5,99% à compter du 22 août 2022;-Condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [K] [G] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte d'huissier transformé en procès-verbal article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] n’a pas comparu.

La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [K] [G] lui doit la somme de : la somme de 3522,33 € avec intérêt au taux contractuel de 5,99% à compter du 22 août 2022 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [K] [G] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

Monsieur [K] [G] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [K] [G] à lui payer les sommes de : 3522,33 € avec intérêt au taux contractuel de 5,99% à compter du 22 août 2022 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Monsieur [K] [G] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 20 septembre 2019

Condamne Monsieur [K] [G] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3522,33 € avec intérêt au taux contractuel de 5,99% à compter du 22 août 2022 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 23/05803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.