Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/05812
- Formation
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE : Le 12/02/24 à Me GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05812 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35J2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1991 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2023 SA COFIDIS a assigné Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 16 février 2021 SA COFIDIS consentait à Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] un contrat de crédit d’un montant de 10000 € au taux de 4,94 % l’an.
Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2022.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA COFIDIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 9759,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,94% à compter du 11 janvier 2022 ;-Condamner Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cités par acte d'huissier remis à étude, Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA COFIDIS :
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA COFIDIS soutient que Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] lui doit la somme de : la somme de 9759,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,94% à compter du 11 janvier 2022 SA COFIDIS fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA COFIDIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA COFIDIS , de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] à lui payer les sommes de : 9759,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,94% à compter du 18 avril 2022 date de la déchéance du terme Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 11 avril 2022
Condamne solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] à payer à SA COFIDIS la somme de 9759,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,94% à compter du 18 avril 2022 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [H] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des co
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 23/05812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.