Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
23/07328
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ....Willi SCHWANDER....................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07328 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GPV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julie GONIDEC de l’AARPI ACCATTONE, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Y] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, a fait assigner Madame [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 2 278,38 euros, au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 août 2023 ;condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 septembre 2024.

A cette audience, le Juge a mis dans le débat la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et des moyens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] a actualisé sa créance à la somme de 3 623,63 euros, au 13 septembre 2024.

Les parties s’en sont rapportées à la décision du Juge pour le surplus.

L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Vu l’article 122 du code de procédure civile,

L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 3 623,63 euros, au titre des charges impayées, et de la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, eu égard au montant des prétentions du demandeur, inférieur à 5 000 euros, il y a lieu de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.   Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, irrecevable en ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOMATRIM, aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 23/07328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.