Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03587
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03587 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVE
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Mars 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MG [Localité 8]-KINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242, avocat postulant, et par Me Alain CHEVRON, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RESIDENCE OCEANE représentée par sa présidente la S.A.S. DOMUSVI [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0069, avocat postulant, et par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0069, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/03587
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2024 par la Selarl MG [Localité 8]-Kiné à la SAS Residence Oceane ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 janvier 2025 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu les messages électroniques adressés au juge de la mise en état les 25 et 26 mars 2025 par les conseils des parties faisant état de l’acceptation de celles-ci de poursuivre un processus de médiation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.».
Il convient dès lors d'ordonner une médiation telle que définie dans le dispositif.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
[U] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06.31.24.33.12 Mèl : [Courriel 7]
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.500€, qui sera versée à concurrence de: 1250€ par la Selarl MG [Localité 8]-Kiné1250€ par la SAS Residence Oceane directement entre les mains du médiateur avant le 25 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet;
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025 à 10 heures 10 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation (demande de prorogation, d’homologation etc),
Rappelle : - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, - que les audiences de mise en état sont dématérialisées,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24/03587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.