Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/00952
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Leïla BEN BRAHIM ; Me Palmyre PORTRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36L5

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Leïla BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0519

DÉFENDERESSE S.A. RENAULT RETAIL GROUP (“RENAULT”), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024 Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36L5

Par exploit d’huissier, Madame [L] a fait assigner la Société RENAULT RETAIL GROUPE aux fins d’obtenir:

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 6000,00 Euros au titre du retard dans la livraison du véhicule neuf de la marque Sandero modèle stepway essentiel TCE 90 22 commandé par Monsieur [L] le 21/02/2022 lui ayant occasionné un préjudice de jouissance dudit véhicule - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros au titre du préjudice finnacier subi par Monsieur [L] occasionné après l’impossibilité de revendre son véhicule neuf lors ede son séjour en Algérie à l’été 2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 1000,00 Euros au titre des frais exposés par Monsieur pour le transport par avion et en taxi lors de son séjour en Algérie - Ordonner à la société RENAULT RETAIL GROUPE de communiquer à Monsieur un certificat de conformité européen un procès verbal des mines ainsi qu’une facture hors taxe conforme à la commande réalisée le 21/02/2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC - Condamner la société Renault aux dépens - Prononcer l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues, elle sollicite de la juridiction

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 6000,00 Euros au titre du retard dans la livraison du véhicule neuf de la marque Sandero modèle stepway essentiel TCE 90 22 commandé par Monsieur [L] le 21/02/2022 lui ayant occasionné un préjudice de jouissance dudit véhicule - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros au titre du préjudice finnacier subi par Monsieur occasionné après l’impossibilité de revendre son véhicule neuf lors ede son séjour en Algérie à l’été 2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 1000,00 Euros au titre des frais exposés par Monsieur pour le transport par avion et en taxi lors de son séjour en Algérie - Ordonner à la société RENAULT RETAIL GROUPE de communiquer à Monsieur un certificat de conformité européen un procès verbal des mines ainsi qu’une facture hors taxe conforme à la commande réalisée le 21/02/2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC - Condamner la société Renault aux dépens - Prononcer l’exécution provisoire

La Société Renault Retail Groupe citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie

Elle sollicite de la juridiction :

A titre liminaire,

- Juger que Monsieur [L] agit en qualité de professionnel dans le cadre de l’achat revente de bien en France destinés à l’export hors union européenne - En conséquence déclarer inapplicables les dispositions du Code de la Consommation aux faits d’espèce. - Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions fondées sur les dispositions du Code de la Consommation.

Au principal,

- Juger que la société Renault n’a commis aucun manquement à ses obligations légales ou contractuelles - Juger que Monsieur [L] n’ a jamais sollicité l’annulation de la vente et que celle-ci est parfaite entre les parties la livraison du véhicule étant intervenue le 15/10/2022 - Juger que les demandes formées par Monsieur sont infondées et injustifiées - En conséquence débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes - Condamner Monsieur [L] à régler la Société Renault la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. - Condamner Monsieur [L] aux dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [L] sollicite de la juridiction : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 6000,00 Euros au titre du retard dans la livraison du véhicule neuf de la marque Sandero modèle stepway essentiel TCE 90 22 commandé par Monsieur [L] le 21/02/2022 lui ayant occasionné un préjudice de jouissance dudit véhicule - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros au titre du préjudice finnacier subi par Monsieur occasionné après l’impossibilité de revendre son véhicule neuf lors ede son séjour en Algérie à l’été 2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 1000,00 Euros au titre des frais exposés par Monsieur pour le transport par avion et en taxi lors de son séjour en Algérie - Ordonner à la société RENAULT RETAIL GROUPE de communiquer à Monsieur un certificat de conformité européen un procès verbal des mines ainsi qu’une facture hors taxe conforme à la commande réalisée le 21/02/2022 - Condamner la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC - Condamner la société Renault aux dépens - Prononcer l’exécution provisoire

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

- Le bon de commande du 21/02/2022 - Echange d’emails entre Renault et Monsieur [L] - Facture réseau du 25/07/2022 - Emails de Renault - Echange d’emails - Lettre MMA du 30/09/2022 - Lettre CMFM du 29/11/2022

Sur le retard de livraison

Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Attendu que la livraison du véhicule sur le bon de commande de Monsieur [L] indiquait la date du 24 mai 2022 Attendu qu’en fait la livraison a eu lieu seulement le 15 octobre 2022.

Attendu que le seul retard dans la livraison est une faute qui a causé un préjudice à Monsieur [L] qui comptait sur son véhicule et prévoyait de transférer ce véhicule à l’étranger .

Attendu qu’il convient de lui accorder la somme de1500,00 Euros en réparation de son préjudice

Attendu que Monsieur [L] sollicite une somme de 2500,00 Euros au titre du préjudice financier.

Mais attendu que Monsieur [L] ne justifie pas suffisamment de son préjudice financier.

Attendu que Monsieur [L] sollicite une somme de 1000,00 Euros au titre des frais exposés par lui-même pour le transport en avion et en taxi lors de son séjour en Algérie.

Mais attendu qu’il ne verse pas de pièces pour justifier le montant de ces frais.

Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.

Attendu que Monsieur [L] sollicite la communication de certaines pièces

Attendu que la société Renault conteste cette demande en affirmant que ces pièces ont bien été remises à Monsieur [L]

Attendu qu’il justifie d’une facture exonérée de TVA mais ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [L] les autres pièces qu’il convient de lui ordonner en conséquence la communication de ces pièces.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les sommes non comprises dans les dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 1500,00 Euros au titre du retard dans la livraison du véhicule neuf de la marque Sandero modèle stepway essentiel TCE 90 22 commandé par Monsieur [L] le 21/02/2022 lui ayant occasionné un préjudice de jouissance dudit véhicule.

REJETTE la demande dirigée à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUPE au titre du préjudice financier subi par Monsieur [L] occasionné après l’impossibilité de revendre son véhicule neuf lors de son séjour en Algérie à l’été 2022.

REJETTE la demande dirigée à l’encontre de la société RENAULT RETA au titre du préjudice au titre des frais exposés par Monsieur [L] pour le transport par avion et en taxi lors de son séjour en Algérie.

ORDONNE à la société RENAULT RETAIL GROUPE de communiquer à Monsieur [L] un certificat de conformité européen un procès verbal des mines

REJETTE la demande de communication de la facture hors taxe conforme à la commande réalisée le 21/02/2022

CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUPE au payement d’une somme de 2500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

CONDAMNER la société Renault aux dépens Prononce l’exécution provisoire

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.