Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/09044
- Formation
- Chambre 03 cab 05
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAE COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 10 février 2025
N° RG 24/09044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAE CK
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M] [E] [D] 18 BIS RUE CHARLES DEBARGE 62440 HARNES né le 21 Août 1991 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD)
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [O] [S] [C] épouse [D] APP 15 9 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN née le 16 Juin 1993 à REIMS (MARNE)
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assistée de Katia COUSIN, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 10 janvier 2025
AUDIENCE DE DEPOT: en date du 13 janvier 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [C], se sont mariés le 3 juillet 2021 à WAHAGNIES (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : - [K], [B], [U] [D], né le 14 septembre 2022 à DECHY (NORD).
Par requête conjointe du 11 juin 2024, reçue au greffe le 12 août 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 20 juillet 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DE L’ENFANT
Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et de l’enfant sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux ainsi qu'à l'égard de leur enfant commun et en demandent l'homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d'eux le 11 juin 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux et conformes à l'intérêt de l’enfant.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 12 août 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 20 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [P], [M], [E] [D], né le 21 août 1991 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD)
et de
• Madame [Z], [O], [S] [C], née le 16 juin 1993 à REIMS (MARNE),
mariés le 3 juillet 2021 à WAHAGNIES (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX DE L’ENFANT
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 11 juin 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Katia COUSIN Marine TALARMIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 252Code civil
- Article 268Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1123-1Code de procédure civile
- Article 1125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/09044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.