Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/11315
Formation
Chambre 03 cab 05
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11315 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVIY COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 23/11315 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVIY

DEMANDEUR :

Madame [S] [O] épouse [C] domiciliée : chez SA MERE 119/41 RUE DE TOURCOING 59100 ROUBAIX, née le 13 Août 1995 à TOURCOING (NORD)

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [C] 66 BIS RUE DE LA CROIX ROUGE 59200 TOURCOING, né le 07 Octobre 1990 à TOURCOING (NORD)

représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11315 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVIY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [O] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le 3 septembre 2021, devant l’officier de l’état-civil de TOURCOING (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [S] [O] a fait assigner Monsieur [H] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [H] [C], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2024, l'époux demandeur n'a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Madame [S] [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir : déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévu à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [S] [O] et de Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] [C] en date du 03/09/2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;débouter Monsieur [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, constater que Madame [S] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce , constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce au 28 août 2023 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;laisser à chacun la charge de ses frais et dépens. Monsieur [H] [C] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce de Madame [S] [O] et de Monsieur [H] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] [C] en date du 3 septembre 2021 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au 28 août 2023 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil , laisser à chacun la charge de ses frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 2 décembre 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.

En l'espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d'un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 28 août 2023.

Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux sollicitent le report des effets du jugement au 28 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Au regard des pièces produites pour caractériser l'altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 28 août 2023.

Sur le nom :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. * En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 novembre 2023,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Madame [S] [O], née 13 août 1995 à TOURCOING ( NORD) et de

Monsieur [H] [C] , né le 7 octobre 1990 à TOURCOING ( NORD)

mariés 3 septembre 2021 à TOURCOING ( NORD)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2023,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE M.TALARMIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/11315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.