Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00082
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 14 avril 2025
52B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7FW
Syndic. de copro. RESIDENCE CHANTEGRIVE 101 RUE DE CHANTEGRIVE - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
C/
[U] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à la SELARL GARONNE AVOCATS
Le 14/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
SDC RESIDENCE CHANTEGRIVE 101 RUE DE CHANTEGRIVE - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC pris en la personne de son syndic CABINET DEMONS RCS Bordeaux 325 824 944 196 rue Fondaudège 33000 B0RDEAUX
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I] 519 Allée du Paysan 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTEGRIVE sis 101,rue de Chantegrive à Saint Jean d’Illac 33127 représenté par son syndic, la société CABINET DEMONS, a ,par exploit délivré le 30 décembre 2024 fait assigner, Mr [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement :
de la somme de 7194.95€, au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal,à compter du commandement de payer du 25 novembre 20241500€ à titre de dommages et intérêts1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,il fait valoir que Mr [U] [I] n’a pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise,en outre, que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropritaires, les autres copropriétaires ayant été obligés de faire l’avance au défendeur de ce que celui - ci aurait du régler.
Mr [U] [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:
contrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 08/01/2021,28/04/2022,16/12/2022 et 28/11/2023relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux sommation de payer délivrée le 25 novembre 2024 Il en résulte que Mr [U] [I] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 7034.39€,après déduction des frais d’huissier de 160.17€ exposés en janvier 2011, frais non justifiés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic,a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité emporte,enfin,que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les dépens seront inclus les frais de sommation du 25 novembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE Mr [U] [I] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTEGRIVE sis 101,rue de Chantegrive à Saint Jean d’Illac 33127 représenté par son syndic, la société CABINET DEMONS :
7034.39€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts à compter du 25 novembre 2024.600€ à titre de dommages et intérêts.800€ de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTEGRIVE sis 101,rue de Chantegrive à Saint Jean d’Illac 33127 représenté par son syndic, la société CABINET DEMONS du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mr [U] [I] aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de sommation du 25 novembre 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.