Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
24/02988
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 14 avril 2025

88H

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/02988 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTS

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[J] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 14/04/2025

Avocats : Me Alexis GARAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,

GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

DEMANDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL 87 rue Nuyens 33056 BORDEAUX

Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [L] 19 Avenue du Roy 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE

Présent Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire

OBJET DU LITIGE

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 1 er octobre 2024 , à l’encontre de Mr [J] [L] une contrainte d’un montant total de 1126.57€,dont 11.32€ de frais, au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant écoulée du 01/09/2023 au 25/09/2023.

Cette décision lui a été signifiée le 6 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec AR reçu le 19 novembre 2024, Mr [J] [L] a formé opposition contre cette contrainte.

A l’audience du 17 février 2024 FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en indiquant que même si le défendeur avait bien déclaré son activité salariée il avait perçu, par erreur,des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

En réponse, Mr [J] [L] a rappelé avoir bien actualisé sa situation personnelle portant sur un CDI qui n’a duré, en fait, qu’un mois.

Il a considéré que la somme demandée par FRANCE TRAVAIL n’était pas due par lui en l’absence de faute de sa part.

En cas de condamnation,il a réclamé le bénéfice au maximum possible de délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétariat de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte signifiée le 6 novembre 2024 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.

L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail prévoient que les demandeurs d’emploi doivent renouveller régulièrement leur inscription et porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation personnelle.

Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [J] [L] a perçu, pour le mois de septembre 2023, des allocations chômage auxquelles il ne pouvait pas prétendre dans la mesure où il a exercé une activité professionnelle ayant donné lieu à la perception d’un salaire.

Il ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir ces prestations, par application des dispositions de l’article 25 du décret 2029-797 du 26 juillet 2019, lequel précise que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due quand l’allocataire a,notamment, retrouvé une activité professionnelle ou pas exercée en France ou à l’étranger ou est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale

FRANCE TRAVAIL a ,cependant,reconnu que Mr [J] [L] avait bien déclaré cette activité et que c’était par erreur que celui - ci avait perçu la somme objet du présent litige, somme que l’intéressé n’a jamais remboursée.

Le défendeur est,donc,bien redevable de la somme totale de somme de 1126.57€ au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

L’article 1343-5 du code civil énonce,cependant, que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner ,dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mr [J] [L] justifie de cette situation ce qui lui permet de prétendre à l’octroi de délais de paiement sur deux années selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL

REÇOIT Mr [J] [L] en son opposition mais la dit mal fondée,

CONDAMNE Mr [J] [L] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1126.57€ dont 11.32€ de frais.

DIT que Mr [J] [L] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 46.94€ l’une ,le 15 de chaque mois et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,la dernière échéance devant être majorée du solde restant dû.

DIT que le non respect d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la suspension de ces délais et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.

CONDAMNE Mr [J] [L] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/02988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.