Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
24/03091
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 14 avril 2025

88H

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3EA

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[I] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 14/04/2025

Avocats : Me Alexis GARAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,

GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL 87 rue Nuyens 33056 BORDEAUX

Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [I] [X] N° 5 “Le Boudeur” 33410 LAROQUE

Ni présente, ni représentée

Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 25 octobre 2024, à l’encontre de Mme [I] [X] une contrainte d’un montant total de 755.44€ au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant étirée du du 01/03/2023 au 26/05/2023 et sur celle du 08/05/2024 au 22/05/2024.

Cette décision lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2024.

Mme [I] [X] a ,par courrier reçu le 29 novembre 2024, formé opposition contre cette décision.

A l’audience du 17 février 2025 , FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en soutenant que Mme [I] [X] n’avait pas déclaré une activité salariée sur les périodes visées dans la contrainte délivrée à son encontre.

En réponse, Mme [I] [X] a indiqué ne pas se souvenir de sa situation du printemps 2023 tout en reconnaissant avoir eu un CDI dans le courant du mois de mai 2024.

Elle a sollicité l’octoi de délais de paiement au regard de sa situation financière et personnelle.

FRANCE TRAVAIL ne s’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement sollicités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte signifiée le 12 novembre 2024 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.

L’opposition formée par la défenderesse contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail prévoient que les demandeurs d’emploi doivent renouveller régulièrement leur inscription et porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation personnelle.

Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [I] [X] a perçu sur les périodes s’étant écoulées du 01/03/2023 au 26/05/2023 et du 08/05/2024 au 22/05/2024 des allocations au bénéfice desquelles elle ne pouvait pas prétendre en raison de l’exercice d’une activité salariée non déclarée par elle.

Elle ne pouvait,donc,pas sur ces périodes percevoir les allocations chômage qui lui ont été versées par application des dispositions de l’article 25 du décret 2029-797 du 26 juillet 2019 lequel prévoit que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due quand l’allocataire a, notamment, retrouvé une activité professionnelle ou est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale. La défenderesse est, donc, bien redevable de la somme totale de 755.44€, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

L’article 1343-5 du code civil énonce,cependant, que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner ,dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [I] [X] justifie de cette situation ce qui lui permet de prétendre à l’octroi de délais de paiement sur deux années selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL,

REÇOIT en Mme [I] [X] son opposition mais la dit mal fondée,

CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 755.44€ dont 16.98 € de frais.

DIT que Mme [I] [X] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 31.47€ l’une, le 15 de chaque mois et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,la dernière échéance devant être majorée du solde restant dû.

DIT que le non respect d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la suspension de ces délais et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.

CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/03091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.