Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02538
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 24/02538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZLS
6 copies
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Alice MONSAINT la SELARL SAINT-JEVIN Me Madeleine SEEUWS
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. THEOP NOUVELLE AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alice MONSAINT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Madeleine SEEUWS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. AVAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 novembre 2024, la SAS THEOP NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner la SC AVAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 21 600 euros TTC en règlement de la facture n°1 392 TNA 2024 11 2 du 04 novembre 2024 ; - les intérêts de retard sur ladite comme, à titre principal au taux contractuel à compter du 30 avril 2020, à titre subsidiaire au taux légal à compter du 03 juin 2021, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; - la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - et les entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de son activité d’assistance de maîtrise d’ouvrage, elle a soumis à la SC AVAS, qui souhaitait réaliser des travaux de restructuration dans un immeuble lui appartenant situé [Adresse 1], une proposition d’intervention pour un prix forfaitaire de 18 000 euros HT qui a été acceptée le 08 janvier 2020 ; que la prestation a été réalisée ; que cependant ses factures sont restées impayées ; qu’en dépit de ses nombreuses relances amiables, aucun règlement n’est intervenu, alors même que sa créance n’est pas contestée.
L’affaire, fixée à l'audience du 17 février 2025, a été renvoyée à celle du 17 mars 2025 pour échange des conclusions des parties.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 17 mars 2025, par des conclusions dans lesquelles elle s’oppose à la demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, maintient à titre principal ses demandes et sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond, et conclut en tout état de cause au débouté de la SC AVAS de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.Elle soutient que l’article 47 n’est pas applicable, et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SC AVAS, le 14 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :à titre principal, le renvoi du litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN ;à titre infiniment subsidiaire, le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes en raison de contestations sérieuses, et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La demanderesse s’oppose à la demande de dépaysement au motif que l’action est dirigée à l’encontre d’une société civile et non des avocats associés de cette société civile à titre personnel, de sorte que l’article 47 n’est pas applicable.
C’est cependant à bon droit que la défenderesse fait valoir que ces dispositions ont vocation à s’appliquer aussi aux sociétés civiles composées d’auxiliaires de justice, de plus fort lorsque le gérant en est lui-même auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la juridiction saisie.
Or il ressort des débats et des pièces que la société AVAS a pour gérants associés deux avocats exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, et pour objet l’acquisition et l’aménagement de biens immobiliers destinés notamment à héberger l’AARPI RIVIERE MORLON et associés, société d’avocats.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de dépaysement, étant relevé surabondamment que l’exigence d’impartialité qui s’impose au juge, rappelée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme peut conduire, indépendamment des cas visés par l’article 47, à renvoyer une affaire devant une juridiction limitrophe.
Les dépens seront réservés.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ; Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu les pièces produites
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/02538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.