Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/08856
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JK
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société [Adresse 7]
C/
Monsieur [O] [B] [L] [E]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [L] [E] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Floriane BOUST Monsieur [O] [B] [L] [E]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin M. [B] [L] [E] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 16-07-24 au profit de la société [Adresse 7] SA pour la somme de 5531.90 euros en principal avec intérêt au taux de 5.89% à compter de 18-01-24 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , les sommes 249.89 euros à titre d’agios et 187.33 euros en paiement de l’assurance.
A l'audience le conseil de la société CARREFOUR BANQUE SA a sollicité la reconduction des termes de l’ ordonnance d'injonction de payer tant pour le principal que pour le taux contractuel et a demandé la condamnation de M. [B] [L] [E] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC .
A l’audience M. [B] [L] [E] expose qu’il n’a jamais fait de prélèvements après le premier usage du crédit pour l’achat d’un ordinateur ; qu’il ne se sert pas de la carte bancaire . Il est à l’origine du blocage de ces prélèvements en 2023 après s’être aperçu que la banque prélevé une certaine somme tous les mois . Il demande donc le rejet de toutes les demandes de la banque n’étant pas à l’origine des prélèvements apparant sur le décompte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le relevé du compte de crédit depuis son origine fait apparaître des retraits ou des prélèvements sur le compte de crédit de 2016 très épisodiques sur une durée de six ans jusqu’au blocage de la carte bancaire en août 2023. Les utilisations de cette réserve d’argent ont pu être fait par usage de la carte bancaire mais aussi par demande faite sur le compte client du site internet. Il appartient à l’emprunteur d’assurer la garde de la carte bancaire et des codes de connexion à son compte .
M. [B] [L] [E] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance , il y a donc lieu de confirmer les termes de l’ordonnance.
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [L] [E] au paiement de la somme de 5531.90 euros avec intérêts au taux de 5.89% à compter de la date d'arrêté des comptes le 18-01-24.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [B] [L] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [L] [E] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par M. [B] [L] [E] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 16-07-24 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne M. [B] [L] [E] à payer à la société [Adresse 7] SA la somme de 5531.90 euros augmentée des intérêts au taux de 5.89% à compter du 18-01-24, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , les sommes 249.89 euros à titre d’agios et 187.33 euros en paiement de l’assurance.
et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/08856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.