Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/10669
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HLP

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Monsieur [N] [T]

C/

Madame [B] [F]

Madame [K] [W]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

DÉFENDEURS :

Madame [B] [F] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante

Madame [K] [W] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Monsieur [N] [T] Madame [K] [W] Madame [B] [F]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 08-11-24, M. [T] [N] a fait assigner MME [F] [B] et MME [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique , - la condamnation solidaire de MME [F] [B] et MME [W] [K] au paiement de la somme principale de 12880.51 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de MME [F] [B] et MME [W] [K] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le bailleur indique que la dette est entièrement soldée . Il maintient sa demande de résiliation du bail et d’expulsion en raison des retards multiples et des seizes défauts de paiement .

MME [F] [B] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. MME [W] [K] indique que MME [F] [B] a quitté les lieux et les raisons de ses difficultés financières . Elle indique qu’elle paiera régulièrement les loyers son salaire étant suffisant . Subsidiairement elle sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux .

Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux et porte à la somme de 900 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des multiples démarches entreprises .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par actes de commissaire de justice du 16-08-24 , M. [T] [N] a fait délivrer à MME [F] [B] et MME [W] [K] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 9580.83 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16-10-24.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande de délai pour quitter les lieux Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce , MME [W] [K] qui a repris son emploi à plein temps pourra dans les mois à venir trouver un logement sur le marché locatif . Toutefois elle justifie d’une fragilité nécessitant une certaine stabilité et une préparation d’un déménagement. En conséquence MME [W] [K] peut prétendre à des délais pour quitter les lieux .

Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. MME [F] [B] et MME [W] [K] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement du bailleur quant à la dette locative ,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 16-10-24 ,

AUTORISE M. [T] [N] à procéder à l’expulsion de MME [F] [B] et MME [W] [K] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE solidairement MME [F] [B] et MME [W] [K] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement MME [F] [B] et MME [W] [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement MME [F] [B] et MME [W] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16-08-24 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/10669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.