Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/10834
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IEJ

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement dénommée OPH [Localité 10]

C/

Madame [N] [S]

Monsieur [O] [K]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement dénommée OPH [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par M. [X] [F] [T] muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Madame [N] [S] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparante

Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement dénommée OPH [Localité 10] Madame [N] [S] Monsieur [O] [K]

Expédition délivrée à :

Par exploits du 19-11-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [S] [N] et M. [K] [O] suivant bail d'habitation, aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de MME [S] [N] , MME [J] [C] , le 19-01-23 ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - la fixation d'une indemnité d'occupation, - la condamnation solidaire de MME [S] [N] et M. [K] [O] au paiement de la dette de 1962.48 euros représentant les indemnités d’occupation depuis le décès de MME [J] [C] , - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat indique que les lieux ont été restitués et maintient ses demandes accessoires . Le demandeur actualise la dette à la somme de 1528.71 euros au 31-08-24 et en demande paiement.

MME [S] [N] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle. M. [K] [O] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS: Il est établi que les lieux ont été libérés postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

L’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Par procès verbal du 30-05-24 de commissaire de justice , il a été constaté la présence dans les lieux de MME [S] [N] et M. [K] [O] dont les noms figurent sur la boîte aux lettres. En l’espèce il n’est pas prouvé par MME [S] [N] qu’elle vivait avec sa mère dans le logement au moins un an avant la date du décès ; Dès lors le bail de MME [J] [C] ne peut être transféré à MME [S] [N] et ce bail est résilié au décès du locataire ; que par suite , MME [S] [N] et M. [K] [O] sont des occupants sans droit ni titre à compter du 19-01-23.

Sur l’ indemnité d’occupation et la dette L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .

Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; que conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [S] [N] et M. [K] [O] n' ont pas réglé les indemnités d'occupation du 28-02-23 au 31-08-24, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-08-24 la somme de 1528.71 € .

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Sur les autres demandes Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de OPH EST ENSEMBLE HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.

MME [S] [N] et M. [K] [O] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande principale d’expulsion ,

CONDAMNE solidairement MME [S] [N] et M. [K] [O] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;

CONDAMNE solidairement MME [S] [N] et M. [K] [O] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 1528.71 euros au titre des indemnités d’occupation au 31-08-24 ;

CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût des procès verbaux de commissaire de justice ,

REJETTE le surplus des demandes ,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/10834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.