Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/10831
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/10831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ID6

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Société SEQENS, SA d’HLM

C/

Monsieur [J] [V] [X]

Madame [L] [M] épouse [X]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [V] [X] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant

Madame [L] [M] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI Monsieur [J] [V] [X] Madame [L] [M] épouse [X]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 20-11-24 , la société SEQENS a fait assigner M. [X] [J] et MME [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [X] [J] et MME [X] [L] au paiement de la somme principale de 5721.26 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [X] [J] et MME [X] [L] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience le conseil de la société SEQENS a maintenu ses demandes . En cours de délibéré le bailleur informe le tribunal que la dette est soldée , mais qu’il maintient ses demandes accessoires .

MME [X] [L] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. M. [X] [J] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS: Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. M. [X] [J] et MME [X] [L] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ,

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et MME [X] [L] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et MME [X] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/10831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.