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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00014
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L], [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 5]) comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ELECTROMENAGER.RE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 8 janvier 2025, Monsieur [K] [L], [I], a sollicité la comparution de la SARL ELECTROMENAGER.RE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.401,89 euros en principal, outre celle de 165,11 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [K] [L], [I] expose qu’il a commandé en ligne auprès du défendeur des appareils d’électroménager qui ne lui ont jamais été livrés. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice a fait l’objet d’un constat de carence établi le 29 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 février 2025. A cette date, Monsieur [K] [L], [I], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SARL ELECTROMENAGER.RE signataire de la convocation à l’audience qui lui avait été adressée, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [K] [L], [I], prouve l’obligation dont il se prévaut en produisant : -la facture émise par la SARL ELECTROMENAGER.RE le 01/08/2024 attestant de la commande (Référencée BBMUCWVMN) par Monsieur [K] [L], [I], d’un congélateur, d’un four, d’un frigo, d’un VITASAVEUR STEAM, le tout pour un coût total de 1.401,89 euros TTC, les appareils achetés devant être livrés le 06/08/2024. -la confirmation sur ladite facture que le règlement de 1.401,89 euros via PAYPAL a bien été effectué. -le message de la SARL ELECTROMENAGER.RE, en date du 14/08/2024, indiquant à Monsieur [K] [L], [I], que les appareils achetés ne pourront pas être livrés à la date prévue et lui offrant le choix entre attendre la livraison des produits commandés ou opter pour un remboursement en produisant son RIB. -le courrier en date du 30/09/2024 adressé à la SARL ELECTROMENAGER.RE par Monsieur [K] [L], [I], dans lequel il indique que le remboursement attendu effectué via la plate-forme de paiement PAYPAL a été annulé. Réciproquement, la SARL ELECTROMENAGER.RE ne produit aucun élément de nature à justifier que son obligation à la dette a été partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ELECTROMENAGER.RE à rembourser à Monsieur [K] [L], [I], la somme de 1.401,89 euros en principal. Sur la demande de dommages et intérêts La nature et la réalité du préjudice subi n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [L], [I], de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens La SARL ELECTROMENAGER.RE qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [K] [L], [I], de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL ELECTROMENAGER.RE à verser à Monsieur [K] [L], [I], la somme de 1.401,89 euros en principal. CONDAMNE la SARL ELECTROMENAGER.RE aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.