Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00111
Formation
Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°138

IM

-------------

Copie authentique délivrée à :

- Me ANTZ

le 10.04.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 avril 2025

N° RG 24/00111 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 586, n° RG 23/00052 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 novembre 2025 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2024 ;

Appelants :

Mme[L] [J] [G], née le 18 mai 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] - Commune de [Localité 11] ;

M. [C] [O] [X], né le 3 octobre 1996 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] en Nouvelle-Calédonie ;

M. [K] [I] [X], né le 3 octobre 1996 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [E] [D] veuve [B], née le 1 Juillet 1935 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Assignée à domicile le 29 avril 2025, non représentée ;

L' Eglise [7] de [Localité 12], sis [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son président [F] [S] ;

Assignée le 29 avril 2025, non représentée ;

Ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une donation des 15, 17 décembre 2010 et 11 janvier 2011 Mme [L] [G] est usufruitière et M. [C] [X] et M. [K] [X] sont nus propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 5] commune de [Localité 11] dépendant du lot 2 de la terre [Adresse 13] cadastrée section AS n°[Cadastre 2] d'une superficie de 18 184 m2.

Mme [L] [G] était locataire de cette parcelle suivant contrat de bail commercial du 1er septembre 1995.

Etant autorisée à sous louer, suivant acte notarié du 30 mai 1997, elle signait avec Mme [E] [D] veuve [B] un contrat de sous location portant sur un lot d'une superficie de 4 210 M2 correspondant alors au lot 2/3 détaché du lot n°2 de la terre [Adresse 14] pour un loyer mensuel de 40 000 F CFP.

Par courrier du 14 novembre 2022, Mme [G] sollicitait de sa locataire des explications quant à la sous-location d'une partie du terrain à l'Eglise [7] et à défaut lui indiquait qu'elle saisirait la juridiction compétente aux fins de faire résilier le bail.

Un constat d'huissier de justice était établi le 21 octobre 2022.

Par requête enregistrée le 31 janvier 2023 et par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2023, Mme [G] et les consorts [X] faisaient assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [D] et l'Eglise [7] afin d'obtenir la résiliation du bail et de voir prononcer l'expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef notamment l'Eglise [7] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Mme [G] et les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes.

Par requête du 26 mars 2024, Mme [G] et les consorts [X] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 26 mars 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :

- prononcer la résiliation du bail liant Mme [G] à Mme [D],

- prononcer l'expulsion de Mme [D] de la parcelle louée sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision avec au besoin le concours de la force publique,

- ordonner l'expulsion de tous occupants de son chef notamment l'Eglise [7] sous la même astreinte,

- condamner Mme [D] à payer aux requérants la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.

A l'appui de leur demande, ils font valoir en substance, que Mme [D] a sous loué une partie du terrain pris à bail sans autorisation et en contravention avec les dispositions de la délibération n°75-41 du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, que malgré le courrier signifié le 30 novembre 2022, la preneuse n'a jamais fourni aucune explication sur cette sous location illicite.

Ils produisent un constat d'huissier.

Les intimés bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à la requête d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la requête que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail notarié versé aux débats que le propriétaire doit adresser une mise en demeure au sous locataire défaillant ;

En l'espèce la lettre demandant à Mme [D] des explications sur la sous location n'est pas une mise en demeure et Mme [G] ne pouvait donc assigner sa locataire en résiliation du bail faute de mise en demeure régulière.

Le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 407 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieur à application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [G], M. [C] [X], M. [K] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.

La greffière, La présidente,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.