Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/01783
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01783 - N° Portalis DBWB-V-B7H-[Localité 5]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES SOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] à payer à l'Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 41.954 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 17.07.2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] à payer à |'Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [S] [M] épouse [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nasser ZAIR.. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 22 décembre 2023 par Monsieur et Madame [Z] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l'intimée le 22 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par l'association ADESIR le 14 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué,
Condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. "
Vu les conclusions d'incident en réplique, déposées le 1er octobre 2024 par Monsieur et Madame [Z], demandant de :
" Rejeter l'incident provoqué par l'intimée, comme non fondée ;
Condamner cette dernière à verser aux appelant la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC. "
Vu l'ordonnance avant dire droit en date du 13 décembre 2024 ayant statué en ces termes:
" INVITONS les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
RESERVONS toutes les demandes ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience d'incident du 4 février 2025. "
***
Par conclusions récapitulatives sur incident remises le 5 février 2025, l'Association pour le Développement des Echanges Socio Interculturel Réunionnais (A.D.E.S.I.R.) demande de :
" A TITRE PRINCIPAL
S'en remet à l'appréciation du Conseiller de la Mise en Etat sur l'opportunité de prononcer la caducité de l'appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. "
***
Monsieur et Madame [Z] n'ont pas conclu après l'ordonnance avant dire droit.
L'incident a été examiné à l'audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Selon les prescriptions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 908 du même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ; (')
En l'espèce, il résulte de la lecture du message du 20 mars 2024 que l'appelant n'a déposé au greffe de la cour que l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant sans y annexer ses écritures.
Ainsi, aucune conclusion d'appelant n'a été remise au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 susvisé.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les autres demandes :
Monsieur et Madame [Z] supporteront les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l'association ADESIR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2023 par Monsieur et Madame [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [R], épouse [Z], à payer à l'Association pour le Développement des Echanges Socio Interculturel Réunionnais (A.D.E.S.I.R.) une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. "
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 23/01783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.