Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00020
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOG

Société HOIST FINANCE AB

C/

M. [F] [B] Mme [K] [G] ép [B]

JUGEMENT DU 11 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me MAQUET Hubert, Avocat au Barreau de LILLE substitué par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 21 Octobre 2024

DEFENDEURS :

M. [F] [B], demeurant [Adresse 4], comparant,

Mme [K] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 3], comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 10 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

Copies délivrées aux parties Copie exécutoire délivrée à : le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée et signée le 17 juillet 2019, non rétractée dans le délai légal, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit suédois HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [F] [B] et à Madame [K] [G] un prêt personnel d'un montant de 9.000 euros au taux d'intérêt de 3,64 % l'an, remboursable en 60 mensualités.

***

Se plaignant que les débiteurs avaient cessé le remboursement du prêt dès le 24 octobre 2022 (date du premier impayé), la société HOIST FINANCE AB a fait délivrer aux consorts [O], le 21 octobre 2024, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement solidaire de la somme due en principal de 4.020,06 euros ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.

***

À l'audience du 10 février 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.

La société HOIST FINANCE AB a maintenu ses moyens et prétentions.

Présents à l'audience, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] ont reconnu le principe et le montant de leur dette.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB a versé aux débats sept pièces, et notamment la copie du contrat de prêt et son tableau d'amortissement, l'historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme et ordonnant aux débiteurs de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance en date du 7 août 2024.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et permettent de fixer le montant de la somme due par les débiteurs.

Pour leur part, à l'audience les consorts [O] ont reconnu l'existence de la dette et n'ont pas contesté son montant.

Ils ont expliqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires courent à compter de l'assignation du 21 octobre 2024 (le décompte du 7 août 2024 intègre les intérêts moratoires jusqu'au 6 août 2024).

Compte tenu de l'équité, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] sont solidairement tenus de payer à l'établissement de crédit la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] sont solidairement tenus du paiement des dépens.

L’intérêt du litige étant inférieur à 5.000 euros, le jugement est rendu en dernier ressort, ce qui signifie qu'il n'est pas susceptible d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en dernier ressort :

- SOULIGNE que les pièces versées aux débats indiquent deux adresses des défendeurs : [Adresse 5] à [Localité 6], ou [Adresse 1] à [Localité 6];

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4.020,06 euros au titre du reliquat dû, avec intérêts moratoires au taux annuel de 3,64 % depuis l'assignation du 21 octobre 2024 et jusqu'au jour du complet paiement ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.