Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00863
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4D
NAC : 5AG 0A
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
Monsieur [Z] [S]
C /
Madame [K] [B], S.A.R.L. NICODREA, rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Monsieur [Z] [S] Madame [K] [B] SARL NICODREA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S], demeurant 3 rue Pasteur, 51370 ST BRICE COURCELLES
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B], demeurant 9 rue de l'Etoile, 41120 CHAILLES
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NICODREA, prise en la personne de son représentant légal, sise 9 rue de l'Etoile, 41120 CHAILLES
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024 la SARL NICODREA représentée par Mme [K] [B] a consenti une location saisonnière à M et Mme [S] d’un logement 1 rue Meynadier au MONT DORE 63240 du 20 juin au 13 juillet 2024. Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Clermont Ferrand afin d’entendre condamner Madame [K] [B] et la SARL NICODREA sur le fondement des articles 1217, 1219, 1103 du code civil au paiement de la somme de 2469€ se décomposant en reliquat de loyer (650€), le remboursement de frais d’hôtel (319,40€), des dommages et intérêts pour préjudice moral subi et interruption de cure (1000€), le vol de bijoux fantaisies (300€) et 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Il allègue que la propriétaire du local loué par bail du 03 mai 2024 n’a pas respecté la tranquillité des lieux du fait d’un cambriolage ; que du fait de son conseil de partir (quitter les lieux définitivement), elle aurait refusé de lui rembourser au prorata du montant de la location et ce, malgré des relances téléphoniques et par courrier recommandé.
A l’appui de sa demande il produit le contrat de location saisonnière, les lettres recommandées des 09/07/24, 01/07/24 et 23/07/24, la facture de l’hôtel de la Bourboule et les certificats d’arrêt de cure de M et Mme [S]. Convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception à l’audience du 13 mars 2025, les parties n’ont pas comparu. Par courrier en date du 10 mars enregistré au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [S] demande le renvoi de l’affaire pour raisons de santé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou que le défendeur ne comparait pas. Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente et que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il est de jurisprudence constante que le contentieux lié à la location saisonnière régie par le code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire. En vertu des règles précitées il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe par jugement en dernier ressort et par défaut,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du CPC,
RESERVE toutes les demandes des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.