Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
25/00191
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFZ AFFAIRE : S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER C/ [B] [Z] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z] [N], demeurant [Adresse 3] ( concernant le parking n°15)

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 février, la SARL BD2A Immobilier a consenti à M. [B] [H] [N] un bail portant sur le garage n°15 situé [Adresse 2] pour une durée de 3 mois à compter du 20 février 2023, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 62 euros et 05 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL BD2A Immobilier a assigné M. [B] [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 mars 2025.

La SARL BD2A Immobilier sollicite de voir : - Constater que le bail sus nommé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail et ce, au besoin avec l'aide de la force publique, - Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1 185,79 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 118,57 euros au titre de la clause pénale, - Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelles égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux, - Condamner le locataire au paiement d’une somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le locataire au paiement de tous frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédures engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.

La SARL BD2A Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

M. [B] [H] [N], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et sur le tableau des occupants, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants : - Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et taxe dûment justifiées, - Utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle, Inexécution constatée de l’une quelconque des conditions du présent engagement qui sont toutes de rigueur. - Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge. ».

Un commandement de payer a été signifié à M. [B] [H] [N] en personne le 22 septembre 2023 pour la somme principale de 201,00 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2023.

M. [B] [H] [N] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, s'élèvent à 1 185,79 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice.

Il convient donc de condamner M. [B] [H] [N] à payer à la SARL BD2A Immobilier la somme provisionnelle de 1 185,79 euros, arrêtée au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 septembre 2023 sur la somme de 201,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 50 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [B] [H] [N] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL BD2A Immobilier à M. [B] [H] [N] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 octobre 2023 ;

DIT que M. [B] [H] [N] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [B] [H] [N] à payer à la SARL BD2A Immobilier, les sommes suivantes : - 1 185,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 septembre 2023 sur la somme de 201,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 100 euros à titre de provision en application de la clause pénale,

- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [H] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD COPIES - - DOSSIER Le 11 Avril 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.